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Loi littoral : l’implantation d’antennes-relais doit respecter le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants





Le 15 Juin 2021, par Frederic Rose-Dulcina

Par un avis du 11 juin 2021, le Conseil d’État a confirmé que les infrastructures de téléphonie mobile constituent une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral, ce qui impose de les implanter en continuité des agglomérations et villages existants.


Image Pixabay
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Par une décision en date du 17 février 2021 [1], eu égard à l’actualité et à l’importance des enjeux, le tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, sollicité l’avis du Conseil d’État sur la question de savoir si les infrastructures de téléphonie mobile étaient constitutives d’une extension de l’urbanisation et si, par suite, elles devaient être soumises au principe de continuité posé par la « loi Littoral »[2].
 
Le Conseil d’État vient de répondre à cette question. Les Juges du Palais-Royal considèrent qu’il résulte de l’article L.121-8, des articles L.121-10, L.121-11 et du premier alinéa de l’article L. 121-12 du Code l’urbanisme « que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu’a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : “L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.” ».
 
Plus de 35 ans après son entrée en vigueur, l’application de la loi Littoral soulève encore des questions originales en droit de l’urbanisme même s’il est à noter que le tribunal administratif de Rennes avait déjà tranché en ce sens dans une espèce récente [3].
En effet, dans cette affaire jugée en décembre 2019, un opérateur de téléphonie mobile avait déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’une antenne-relais de téléphonie mobile dans une commune littorale du Finistère.

Le Maire de la commune s’était opposé à cette déclaration préalable notamment en raison de la méconnaissance de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme. Selon lui, les travaux projetés constituaient une extension de l’urbanisation qui n’était pas réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant.

Le tribunal administratif de Rennes avait validé ce motif d’opposition considérant que l’implantation d’une antenne-relais sur une parcelle vierge de toute construction comprise à l’intérieur d’un vaste espace à caractère naturel et agricole constitue une opération de construction isolée constitutive d’une extension de l’urbanisation contraire aux dispositions issues de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.  En statuant ainsi, les juges rennais donnaient au principe anti-mitage une efficacité maximale.

Le juge administratif s’est d’ailleurs toujours efforcé de donner à ce principe anti-mitage son efficacité maximale. Par le passé, des ouvrages techniques tels que des parcs de stationnement [4] , des éoliennes[5] ou des parcs photovoltaïques[6] ont aussi été qualifiés d’extensions de l’urbanisation au sens de la loi Littoral.

Le sens de l’avis du Conseil d’État du 11 juin 2021 n’est donc pas une surprise.
 

Frédéric ROSE-DULCINA

LEX SQUARED AVOCATS

 
[1] TA Rennes, 17 février 2021, n° 1802531
[2] Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
[3] TA Rennes, 11 décembre 2019, n° 1803614
[4]  CAA Nantes, 26 septembre 2006, n° 05NT01025
[5]  CE, 14 novembre 2012, n° 347778
[6] CAA Bordeaux, 4 avril 2013, n° 12BX00153

 



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