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Les enjeux de la délégation de pouvoirs





Le 18 Décembre 2017, par Sarah Lugan, Caroline Gayraud Marty (NMW Delormeau)

La délégation de pouvoirs peut être définie comme l’acte juridique par lequel une autorité (le délégant) transfère une partie de ses pouvoirs qu’il tient de son mandat social ou de son contrat de travail, à un subordonné (le délégataire). Face à l’inflation des lois et règlements, dans le domaine notamment de la prévention des risques en matière d’hygiène et de sécurité, la délégation de pouvoirs est un outil majeur tant dans la gestion des risques au sein de l’entreprise que dans la prévention du risque pénal.


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En effet, la délégation de pouvoirs est le seul moyen pour le chef d’entreprise de s’exonérer de sa responsabilité pénale (1).
 
Rappelons que par dérogation au principe consacré par l’article 121-1 du Code pénal (2), lorsqu’une infraction est caractérisée, le chef d’entreprise engage sa responsabilité pénale, alors même que la faute résulte de l’un de ses salariés.
 
C’est pourquoi, dans la mesure où la taille de l’entreprise ne permet pas une mise en œuvre et un contrôle efficient de la règlementation en vigueur, le dirigeant a tout intérêt à déléguer une partie de ses pouvoirs afin de s’exonérer de sa responsabilité pénale.
 
Cependant, pour qu’un tel transfert de pouvoirs entraîne de facto un transfert de la responsabilité pénale sur la personne du délégataire, encore faut-il que les critères cumulatifs dégagés par la jurisprudence, tenant à la validité de l’acte soient réunis.

Quelles sont les conditions de fond tenant à la validité de la délégation de pouvoirs ?

Les conditions de fond tiennent d’une part, à la personne du délégant, lequel doit avoir une autorité hiérarchique (pouvoir disciplinaire) sur le délégataire. La délégation doit être spéciale (3), certaine et non équivoque (4).
 
D’autre part, il convient de s’attacher à la personne du délégataire, lequel doit être pourvu de la compétence (niveau hiérarchique et qualification requise), des moyens (matériel, humains et financiers) et de l’autorité nécessaire à l’accomplissement de sa mission (autonomie dans la prise de décision).
 
Ces conditions cumulatives, consacrées en 1993, par la jurisprudence (5), ont été récemment rappelées dans un arrêt rendu le 31 octobre 2017, par la Chambre criminelle de la Cour de la cassation (6).
 
De plus, elles sont appréciées souverainement par les juges du fond (7), lesquels en font une application stricte. C’est ainsi que dans un arrêt récent rendu le 28 novembre 2017, la Chambre criminelle a fait échec au mécanisme de la délégation de pouvoirs aux motifs notamment que le salarié n’a pas été doté des moyens suffisants en vue de l’accomplissement de la mission déléguée, et a retenu à ce titre, la responsabilité pénale des dirigeants, délégants (8).

Quelles sont les conditions de forme tenant à la validité de la délégation de pouvoirs ?

Si la preuve d’une délégation de pouvoirs n’est soumise à aucun formalisme particulier (9), encore faut-il qu’elle soit effective (10). La délégation de pouvoirs de fait a été jugée valable (11).
 
La délégation de pouvoirs doit être acceptée par le délégataire et antérieure aux faits.
 
Si les subdélégations de pouvoirs sont possibles, leur effectivité est également soumise aux conditions préalablement énoncées (12).

Quelles sont les limites de l’effet exonératoire de la délégation de pouvoirs jugée valable ?

L’effet exonératoire de la délégation de pouvoirs présente également des limites, dans la mesure où les poursuites pénales peuvent être dirigées à l’encontre du délégant et du délégataire, lorsqu’ils ont participé à la commission de l’infraction.
 
La validité et/ou l’existence même d’une délégation de pouvoirs est sans effet sur la responsabilité pénale de la société, personne morale, qui peut être condamnée à de lourdes peines pécuniaires, dès lors que l’infraction résulte de la simple faute commise par l’un de ses organes ou représentants identifiés (13).  
 
Aussi, afin d’être pleinement efficace, la délégation de pouvoirs doit nécessairement tenir compte des particularités de chaque entreprises (organisation structurelle), des rôles et moyens dévolus à chacun. En outre, il convient de dresser une cartographie des risques présents et/ou inhérents à l’activité de la société.
 
Il est ainsi important d’établir par exemple annuellement un audit des délégations de pouvoirs afin notamment de vérifier (i) le respect des conditions de fond et de forme de chacune, (ii) les doubles délégations, (iii) la mise à jour de tous les risques transférés, etc… (14).

Sarah Lugan, MRICS
Avocat à la Cour, NMW Delormeau

Caroline Gayraud Marty
Avocat à la Cour, NMW Delormeau
 

Notes: 
(1) Cette possibilité a été affirmée par la Cour de Cassation dans les conditions fixées dans cinq arrêts du même jour. Cass. crim. 11 mars 1993 (5 arrêts), n° 90-84.931, n° 91-80.598, n° 92-80.773, n° 91-83.655, n° 91-80.958
(2) Art. 121-1 du Code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »
(3) Cass. crim. 5 janvier 1982, n°80.94-870 (la délégation de pouvoirs ne peut résulter d’une mission générale de surveillance et d’organisation des mesures de sécurité données dans le contrat d’engagement d’un directeur de travaux)
(4) Cass. crim. 13 octobre 2009, n° 09-80.857
(5) Cass. crim. 11 mars 1993 (5 arrêts), n° 90-84.931, n° 91-80.598, n° 92-80.773, n° 91-83.655, n° 91-80.958
(6) Cass. crim. 31 octobre 2017, n° 16-83.683
(7) Cass. crim. 14 février 2012, n° 11-82.220
(8) Cass. crim. 28 novembre 2017, n° 16-85.414
(9) Cass. mixte. 19 novembre 2010, n°10-10.095
(10) Cass. crim. 8 avril 2014, n° 12-87.505
(11) Cass. crim. 30 mars 2016, n° 14-84.994
(12) Cass. crim. 17 janvier 2006, n° 05-81.254
(13) Cass. crim. 31 octobre 2017, n° 16-83.683
(14) Les points d’audit sont nombreux et doivent être chacun vérifiés de manière détaillée.
 




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