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La Cour de justice de l’Union européenne et la gouvernance d’internet : consécration du droit à l'oubli numérique et renforcement du droit à la vie privée





Le 20 Mai 2014, par Yves-Marie Moray & Christophe Bricage

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu un arrêt d'une grande importance, le 13 mai 2014, en matière de gouvernance d’internet : elle met un terme aux dérives constatées. Son arrêt a été cité au cours de la première retransmission en direct dans les 28 Etats membres de l’Union, le 15 mai 2014, de la soirée électorale consacrée aux cinq candidats à l’élection de la Présidence de la Commission européenne.


Constat

Aujourd’hui, tout un chacun est amené à entrer son nom et son prénom dans un moteur de recherche sur Internet pour vérifier les résultats affichés.
 
Un ressortissant espagnol a réalisé en consultant son nom sur Google, que dans la liste des résultats figuraient des liens vers deux pages du site web d’un quotidien espagnol faisant référence à une vente aux enchères immobilière liée à une saisie pratiquée en recouvrement de dettes de sécurité sociale. Ces deux pages dataient de 1998. Elles avaient été publiées sur ordre du Ministère du travail et avaient pour but de donner un maximum de publicité à la vente publique pour attirer le plus grand nombre d’acheteurs. Les dettes avaient été remboursées depuis lors. La mention sur Internet n’était donc plus pertinente.
 
Désireux de voir supprimer toute référence à cet événement passé sur le moteur de recherche, et devant le refus qui lui était opposé, ce ressortissant espagnol a saisi l’Agence Espagnole de Protection des Données (AEPD), équivalent de la CNIL française, qui a fait droit à sa demande en ordonnant aux sociétés Google Spain et Google Inc. le retrait de ces liens afin qu’ils n’apparaissent plus dans les résultats affichés.
 
Google Spain et Google Inc. ont introduit un recours devant les autorités espagnoles pour demander l’annulation de la décision de l’AEPD. C’est dans ce cadre que la Cour de justice a été saisie d’une question préjudicielle pour lui permettre de se prononcer sur l’interprétation du droit européen. La Cour ne tranche toutefois pas le litige national qui reste de la compétence de la juridiction de renvoi. L’arrêt de la Cour lie toutefois celle-ci et toutes les autres juridictions nationales qui seraient saisies de faits identiques.

Le droit

L’interprétation sollicitée de la Cour européenne concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La directive garantit un niveau élevé de protection des droits fondamentaux de la personne physique notamment dans sa vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
 
Quelles obligations peuvent être imposées aux exploitants de moteurs de recherche pour protéger les données à caractère personnel de personnes intéressées ne souhaitant pas voir apparaître certaines informations les concernant publiées sur les sites web de tiers. Quels sont les droits de celles-ci ? L’interprétation demandée à la Cour se justifie par le fait que ces nouvelles technologies sont apparues bien après sa publication.
On retiendra de son arrêt quatre éléments importants.

1)           L’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker et à les mettre à disposition des internautes est qualifié de traitement de données à caractère personnel lorsque les informations publiées sur Internet par des tiers contiennent des données à caractère personnel.
 
Les informations captées par le moteur de recherche touchent en effet potentiellement à une multitude d’aspects de la vie privée et en l’absence du moteur de recherche, elles n’auraient pas pu être interconnectées ou très difficilement. Compte tenu de sa gravité potentielle, une telle ingérence dans la vie privée d’une personne ne saurait être justifiée par le seul intérêt économique de l’exploitant du moteur dans le traitement des données.
 
Par cette qualification, les garanties prévues par la directive pourront développer leur plein effet : une protection efficace et complète de la vie privée des personnes concernées pourra être effectivement réalisée.
 
2)           L’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le responsable dudit traitement, dès lors qu’il détermine les finalités et moyens du traitement des données à caractère personnel.
 
La Cour relève que ‘dans la mesure où l’activité d’un moteur de recherche s’ajoute à celles des éditeurs de site web et est susceptible d’affecter significativement les droits fondamentaux de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, l’exploitant du moteur de recherche doit s’assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités que son activité est conforme aux exigences de la directive ’.
 
3)           Une fois reconnue la responsabilité de l’exploitant, il restait à la Cour à déterminer l’étendue de la responsabilité de l’exploitant du moteur de recherche consistant à faire figurer des données sur une page Internet : la personne concernée par les données personnelles peut-elle exiger de l'exploitant du moteur de recherche, la suppression des liens internet vers des sites web publiés par des tiers contenant des informations personnelles, lors d'une recherche effectuée à partir de son nom ?
 
La Cour répond par l'affirmative en consacrant un véritable droit à l'oubli. Ainsi, toute personne peut demander à l’exploitant du moteur de recherche à ce que soient supprimés de la liste de résultats d'une recherche liée à son nom, les liens renvoyant à des informations qui ne sont plus pertinentes notamment du fait de leur ancienneté, et ce, sans avoir à prouver un quelconque préjudice du fait de la diffusion de l'information.
 
De plus, ce droit à l'oubli peut être invoqué y compris lorsque les informations publiées sur les sites web le sont de manière licite. En effet, les moteurs de recherche permettent une interconnexion des données avec un accès rapide et facile provoquant une plus grande ingérence dans la vie privée des personnes, ce qui justifie une protection plus large.
 
La licéité des données à un moment donné peut devenir, avec le temps, incompatible avec la directive 95/46 si ces données n’apparaissent plus pertinentes ou plus d’actualité ou excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ’. Le droit à l’oubli prévaut non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche mais également sur l’intérêt du public à accéder à la dite information.
 
Toutefois, ce droit à l'oubli, garantissant le respect de la vie privée et la protection des données personnelles, n'est pas absolu et doit être concilié avec le droit à l'information.
 
Si la personne concernée a joué un rôle dans la vie publique, la Cour admet que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant du public à avoir accès à l’information en cause, ce qui laisse place à interprétation au cas par cas.
 
Il y a donc lieu de ‘ rechercher un juste équilibre entre l’intérêt général (droit au savoir, à l’accès à l’information des internautes) et les droits fondamentaux de la personne concernée au niveau de la nature de l’information, de la sensibilité pour la vie privée de la personne concernée et de l’intérêt du public qui peut varier en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique ’. Cet équilibre est laissé à l’appréciation des juridictions.
 
La demande de suppression des liens internet pourra être directement effectuée auprès de l'exploitant du moteur de recherche qui devra examiner le bien-fondé de la demande. En cas de refus, la personne invoquant le droit à l'oubli pourra saisir l'autorité de contrôle (en France, la CNIL) ou l'autorité judiciaire pour accomplir les vérifications nécessaires et ordonner, si besoin est, la suppression de ces liens.
 
L’exploitant du moteur de recherche est ainsi tenu de supprimer de la liste des résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web. L’ingérence dans la vie privée de la personne concernée par les informations obtenues sur elle par le moteur de recherche est plus importante que la seule publication par l’éditeur d’une page web. L’effet de l’ingérence se trouve démultiplié en raison du rôle important que joue Internet et les moteurs de recherche.
 
4)           Enfin, la directive 95/46 s’applique à Google, l’exploitant du moteur de recherche dans le cas d’espèce, une société dont le siège social et les serveurs sont situés aux Etats-Unis d’Amérique dès lors que Google Spain, filiale de Google sur le territoire espagnol est un établissement au sens de la directive.
 
La Cour considère que ‘lorsque de telles données sont traités pour les besoins d’un moteur de recherche exploité par une entreprise, qui bien que située dans un état tiers, dispose d’un établissement dans un Etat membre, le traitement est effectué dans le cadre des activités de cet établissement au sens de la directive, dès lors que celui-ci est destiné à assurer, dans l’Etat membre en question, la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par le moteur de recherche en vue de rentabiliser le service offert par ce dernier et dont l’activité vise les habitants de cet Etat membre ’.
 
Les activités relatives aux espaces publicitaires constituent le moyen pour rendre le moteur de recherche économiquement rentable. Par ailleurs, le moteur est le moyen permettant l’accomplissent de ces activités.
 
L’établissement dans un pays tiers du responsable du traitement de données ne doit pas faire obstacle à la protection des personnes prévues par la directive.

C. Conclusions

La cour européenne apporte désormais une protection efficace pour garantir aux citoyens européens le respect de leur vie privée. Cette protection apparaît d'autant plus légitime que la toile permet de conserver des informations presque indéfiniment tout en les rendant instantanément accessibles à tous. Toutefois, malgré le progrès incontestable pour les droits de la personne que représente cet arrêt, il convient de rester vigilant sur l'application qui sera faite du droit à l'oubli pour éviter que le droit d'accès à l'information ne devienne hypothétique. La Cour anticipe le règlement en cours d’élaboration sur la protection des données personnelles qui comporte une disposition sur le droit à l’oubli numérique.



La Cour de justice de l’Union européenne et la gouvernance d’internet : consécration du droit à l'oubli numérique et renforcement du droit à la vie privée
Yves-Marie MORAY est avocat aux Barreaux de Paris (depuis 1986) et de Bruxelles (de 1983 à 1997). Gérant de la société d’avocats MORAY & ASSOCIES, il est également président du groupement européen d'avocats EUROLAW.

La Cour de justice de l’Union européenne et la gouvernance d’internet : consécration du droit à l'oubli numérique et renforcement du droit à la vie privée
Christophe BRICAGE est élève avocat (Versailles), diplômé de l’ESCP Europe (master droit et management international), et de Paris Ouest Nanterre (droits des affaires, spécialité droit européen).




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