La Cour de justice de l’Union européenne a tranché : une banque ne peut plus retarder le remboursement d’un client victime d’un paiement non autorisé, même si elle soupçonne une négligence grave de sa part. L’arrêt, rendu le 15 octobre 2026 dans l’affaire C-70/25, dite affaire Tukowiecka, fixe un principe clair. La restitution des fonds doit intervenir d’abord ; la discussion sur une éventuelle faute du client vient ensuite, jamais avant, confirme La Tribune.
Concrètement, la banque dispose d’un délai très court : elle doit rembourser au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant celui où elle a découvert l’opération frauduleuse ou en a été informée. En contrepartie, le client doit signaler le paiement litigieux sans retard injustifié.
Une cliente polonaise trompée par un faux site bancaire
L’affaire est née d’un litige entre la banque polonaise PKO BP et une cliente désignée sous le nom fictif de Mme Tukowiecka, attribué par la Cour. En 2023, la somme de 3 000 zlotys, soit 687 euros, avait été transférée depuis son compte vers un compte inconnu.
La cliente contestait être à l’origine de cette opération, qu’elle qualifiait de non autorisée, et en réclamait le remboursement. PKO BP avait refusé, invoquant une négligence grave : selon la banque, sa cliente aurait manqué à son obligation de conserver avec diligence son instrument de paiement.
Saisi du différend, le tribunal d’arrondissement de Koszalin s’est tourné vers la CJUE. Les juges polonais voulaient savoir comment articuler deux articles de la directive européenne de 2015 sur les services de paiement : l’article 73, qui impose un remboursement immédiat, et l’article 74, qui écarte cette obligation en cas de négligence grave.
Fallait-il laisser la banque bloquer le remboursement dès ce soupçon, ou l’obliger à rembourser d’abord, quitte à se retourner ensuite contre sa cliente ?
La Cour a tranché en faveur de la seconde option. Dans son arrêt, elle rappelle qu’« un prestataire de services de paiement ne peut pas refuser de rembourser immédiatement à un payeur le montant d’une opération de paiement non autorisée, au motif que ce payeur aurait rendu possible cette opération par une négligence grave ».
L’objectif affiché est de préserver les fonds de la victime pendant toute la durée de la contestation : un refus initial obligerait le client à engager lui-même une procédure pour faire valoir son droit, avec les frais et les démarches que cela suppose. La Cour rattache cette logique à la protection des consommateurs voulue par le droit européen.
Une exception réservée au soupçon de fraude du client
Le principe connaît toutefois une limite précise. Une banque peut suspendre le remboursement si elle a de bonnes raisons de soupçonner que le client lui-même a participé à la fraude, et non une simple négligence. Dans ce cas, elle doit communiquer ces raisons par écrit à l’autorité nationale compétente.
Une fois le client remboursé, la banque garde une carte à jouer. Elle peut lui réclamer ensuite la restitution des sommes si elle parvient à démontrer que la perte résulte d’un manquement intentionnel ou d’une négligence grave, notamment un défaut de protection des données de sécurité.
Mais la charge de la preuve lui incombe entièrement, et elle doit aussi établir le lien entre le comportement reproché et la perte subie. Le client reste donc exposé à une demande de remboursement après avoir été recrédité, mais c’est désormais à la banque de prouver sa faute, pas l’inverse.
Cette interprétation lie les juridictions nationales confrontées à un problème similaire, y compris en France. Le code monétaire et financier prévoit déjà, à son article L. 133-18 en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2009, qu’en cas d’opération non autorisée, le prestataire de services de paiement doit rembourser immédiatement son client.
Ce texte découlait de la première directive européenne sur les services de paiement, la DSP1 de 2007. Le tribunal de Koszalin doit désormais appliquer la réponse de la CJUE pour trancher définitivement le litige qui opposait Mme Tukowiecka à sa banque.



