Contentieux de l’urbanisme : attention à la rédaction de votre recours gracieux !

Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Toutefois, en cas d’introduction d’un recours gracieux, il lui appartient de prêter attention à la rédaction de ce recours amiable. Tel est l’enseignement à tirer d’un récent arrêt du Conseil d’Etat du 2 juin 2023 (CE, 2 juin 2023, n°461645, publié au Lebon).

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Contentieux de l'urbanisme : attention à la rédaction de votre recours gracieux !
Contentieux de l’urbanisme : attention à la rédaction de votre recours gracieux ! | journaldeleconomie.fr

Les tiers ayant un intérêt à agir ne sont pas les seuls à pouvoir attaquer une autorisation d’occupation et d’utilisation des sols (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, décision de non-opposition). En effet, le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est aussi recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible (CE, 13 mars 2015, n°358677, publié au Lebon).

En l’absence de définition législative ou réglementaire de ces prescriptions, le juge administratif est venu préciser les éléments constitutifs de la prescription d’urbanisme : “ l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect” (CE, 3 juin 2020, n°427781, mentionné aux tables du Recueil Lebon). Il s’agit le plus souvent de prescriptions techniques précises (par exemple relatives à l’usage des matériaux de construction, aux teintes et couleurs des façades ou des portes, au bardage des locaux techniques…).
 
Comme le rappelle l’article R.421-1 du Code de justice administrative, la juridiction administrative peut être saisie par voie de recours formé contre une décision administrative (comme l’est l’autorisation d’urbanisme) dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (l’affichage en matière d’autorisation d’urbanisme). Ce texte ne fait pas obstacle à l’introduction d’un recours gracieux préalablement à la saisine du juge administratif dans le délai de recours contentieux de deux mois énoncé précédemment. Autrement dit, en matière d’urbanisme, il est légalement possible de saisir l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation d’urbanisme pour que celle-ci retire l’autorisation d’urbanisme délivrée (pour les tiers ayant un intérêt à agir) ou retire les prescriptions contestées accompagnant cette autorisation (pour son titulaire).
 
Dans l’affaire ici commentée, se posait la question inédite de savoir s’il est possible pour le titulaire d’un permis de construire de contester dans le cadre d’une procédure devant le juge administratif des prescriptions attachées à ce permis qui n’ont pas été contestée dans le cadre du recours gracieux. Le recours gracieux formé par la société requérante n’était en effet dirigé que contre certaines des prescriptions attachées au permis de construire qui lui a été délivré. Le délai de recours contentieux contre les autres prescriptions non contestées dans le recours gracieux était écoulé quand la société a saisi le tribunal administratif (TA). Le TA avait alors jugé que les conclusions de la requête dirigées contre les prescriptions qui n’avaient pas été contestées dans le cadre du recours gracieux étaient irrecevables car tardives. Cette position a été validée par les Juges du Palais-Royal qui ont considéré qu’aucune erreur de droit n’avait été commise.
 
Cette solution, si elle peut apparaître sévère pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme, est néanmoins conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle un recours gracieux présenté dans le délai de deux mois ne conserve le délai de recours contentieux que dans la limite des conclusions qu’il contient (CE, 9 mai 1980, n°17647). Cette jurisprudence est appliquée aux dispositions d’un décret (CE, 25 mai 1988, n°56114) ou encore d’une circulaire (CE, 2 novembre 2015, FEHAP, n° 373450). Il est donc juridiquement cohérent qu’elle s’applique aux prescriptions d’un permis de construire, d’un permis de démolir, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.
 
Compte tenu de ce dernier arrêt du Conseil d’Etat, lors de la rédaction d’un recours gracieux contre les prescriptions d’une autorisation d’occupation et d’utilisation des sols, il est donc fortement conseillé au requérant de contester l’ensemble des prescriptions existantes pour se préserver un maximum de droits en cas de recours juridictionnel (quitte à abandonner la contestation de certaines d’entre elles lors de la procédure devant le juge administratif).
 
Frédéric ROSE-DULCINA
Spécialiste en droit public et en RSE
DEA Droit public des affaires
DESS Droit de la construction et de l’urbanisme
LEX SQUARED AVOCATS

 
 

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