Le gouvernement a récemment annoncé la création d’une taxe annuelle applicable aux holdings dites « patrimoniales ». Présentée comme un instrument de justice fiscale, cette mesure vise à imposer les sociétés non opérationnelles détenant des actifs financiers, immobiliers ou mobiliers, considérées comme des véhicules d’accumulation patrimoniale. Concrètement, il s’agirait d’un prélèvement proportionnel à la valeur nette des actifs inscrits au bilan, indépendamment du résultat comptable ou des dividendes perçus. Autrement dit, une société détenant des biens peu rentables, voire non productifs, pourrait être soumise à une charge fiscale même en l’absence de tout revenu. Ce mécanisme soulève d’importants doutes quant à sa conformité aux principes constitutionnels et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
1. Le principe de proportionnalité à la faculté contributive
L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen impose que « la contribution commune soit également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». La jurisprudence du Conseil constitutionnel a constamment rappelé que l’impôt doit être fondé sur des capacités contributives réelles et non théoriques. En frappant la valeur d’un patrimoine sans tenir compte de revenus effectifs, la taxe sur les holdings rompt ce lien entre charge fiscale et faculté contributive. Une société qui ne dégage aucun flux positif, mais détient un actif immobilisé, serait contrainte de s’acquitter d’un impôt dépourvu de contrepartie économique. Ce désalignement entre richesse potentielle et richesse réalisée est, historiquement, l’un des motifs de censure les plus récurrents du juge constitutionnel.
2. Le risque de caractère confiscatoire
Le Conseil constitutionnel a posé, à plusieurs reprises, le principe selon lequel la fiscalité ne peut avoir d’effet confiscatoire. Or, si la nouvelle taxe s’ajoute à l’impôt sur les sociétés, voire à l’impôt sur le revenu pour les dividendes distribués, le cumul peut atteindre, voire dépasser, les revenus réels générés par le capital. En l’absence d’un mécanisme de plafonnement global, tel qu’un bouclier fiscal ou un plafonnement en fonction du revenu, cette accumulation pourrait conduire à une taxation équivalente à 100 % du revenu disponible, ce que la jurisprudence qualifie d’atteinte disproportionnée au droit de propriété.
3. L’égalité devant les charges publiques
L’article 6 de la Déclaration de 1789 garantit l’égalité devant la loi, et donc devant l’impôt. En ciblant une catégorie spécifique de sociétés, les holdings patrimoniales, sans tenir compte de la diversité de leurs activités (certaines étant des structures familiales de gestion, d’autres des outils d’investissement productif), la mesure crée une rupture d’égalité difficile à justifier. Deux entreprises de même taille et de même structure financière pourraient être imposées différemment selon la nature juridique de leurs actifs. Le principe d’égalité devant l’impôt exige pourtant que les contribuables placés dans une situation analogue soient soumis à des règles similaires.
4. La compatibilité avec le droit européen
Enfin, au regard du droit communautaire, une telle taxe pourrait être perçue comme une entrave à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux. Si la mesure pénalise spécifiquement les holdings françaises par rapport aux structures similaires établies dans d’autres États membres, elle pourrait être contestée sur le fondement du droit européen, notamment de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La taxe sur les holdings patrimoniales, telle qu’envisagée, soulève de sérieuses incertitudes constitutionnelles et juridiques. En l’état, elle apparaît contraire aux principes de proportionnalité, de non-confiscation et d’égalité devant l’impôt. Faute d’ajustements, notamment d’un mécanisme de plafonnement et d’une définition précise des sociétés concernées, cette mesure risquerait fort d’être censurée par le Conseil constitutionnel ou contestée devant les juridictions européennes.
