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COVID-19 : Les drones cloués au sol ou la liberté retrouvée





Le 25 Mai 2020, par Frédéric Rose-Dulcina

Par une ordonnance du 18 mai 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a jugé que le dispositif de surveillance des parisiens par drones met en œuvre un traitement de données personnelles qui doit être autorisé par un texte après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).


COVID-19 : Les drones cloués au sol ou la liberté retrouvée

 Par une ordonnance du 5 mai 2020, le juge des référés du Tribunal Administratif de Paris avait jugé que dès lors que l’utilisation de drones pour assurer le respect du confinement ne permet pas l’identification des personnes, les images captées ne constituaient pas un traitement de données personnelles (TA Paris, 5 mai 2020, n° 2006861).
 
Tel n’a pas été le raisonnement du Conseil d’Etat dans sa décision du 18 mai 2020 (CE, 18 mai 2020, n° 440442, 440445).

Dans cette affaire, l’association « La Quadrature du Net » et la Ligue des droits de l’homme avaient fait appel de la décision du TA de Paris du 5 mai 2020 qui avait réfusé de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police ayant institué depuis le 18 mars 2020 un dispositif visant à capturer des images par drones et à les exploiter afin de faire respecter les mesures de confinement.
 
Les requérants ont fondé leur action en justice sur l’article L.521-2 du Code de justice administrative selon lequel «saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
 
Dans ce cadre, le juge des référés doit alors se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.

Devant les Juges du Palais-Royal, les représentants de l’Etat ont précisé que le recours à ces mesures de surveillance était seulement destiné «à donner aux forces de l’ordre chargées de faire respecter effectivement les règles de sécurité sanitaire une physionomie générale de l'affluence sur le territoire parisien en contribuant à détecter, sur des secteurs déterminés exclusivement situés sur la voie ou dans des espaces publics, les rassemblements de public contraires aux mesures de restriction en vigueur pendant la période de déconfinement». Selon la Préfecture de police de Paris, il ne s’agissait pas de constater les infractions ou d’identifier leur auteur mais simplement d'informer l'état-major afin que puisse être décidé, en temps utile, le déploiement d’une unité d’intervention sur place chargée de procéder à la dispersion du rassemblement en cause ou à l’évacuation de lieux fermés au public afin de faire cesser ou de prévenir le trouble à l’ordre public que constitue la méconnaissance des règles de sécurité sanitaire.
 
Cette argumentation en défense n’a pas convaincu le Conseil d’Etat. Il a en effet censuré ce dispositif de surveillance après avoir constaté que les appareils en cause dotés d’un zoom optique et pouvant voler à une distance inférieure à celle fixée par une note du 14 mai 2020 sont susceptibles de collecter des données identifiantes et ne comportent aucun dispositif technique de nature à éviter que les informations collectées puissent conduire, au bénéfice d’un autre usage que celui pratiqué, à rendre les personnes auxquelles elles se rapportent identifiables. Les données susceptibles d’être collectées par le traitement litigieux doivent en conséquence être regardées comme revêtant un caractère personnel selon la plus haute juridiction administrative. Ainsi, le dispositif mis en place par la Préfecture de police constitue un traitement de données à caractère personnel qui relève du champ d’application d’une directive européenne n° 2016/680 du 27 avril 2016. Ce traitement, qui est mis en œuvre pour le compte de l’Etat, relève dès lors des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui sont applicables aux traitements compris dans le champ d’application de cette directive parmi lesquelles l’article 31 impose une autorisation par arrêté du ou des ministres compétents ou par décret, selon les cas, pris après avis motivé et publié de la CNIL.
 
Pour le Conseil d’Etat, compte tenu des risques d’un usage contraire aux règles de protection des données personnelles qu’elle comporte, la mise en œuvre, pour le compte de l’Etat, de ce traitement de données à caractère personnel sans l’intervention préalable d’un texte réglementaire en autorisant la création et en fixant les modalités d’utilisation devant obligatoirement être respectées ainsi que les garanties dont il doit être entouré caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
 
Saluons cette décision du Conseil d’Etat qui, durant l’état d’urgence sanitaire, a validé la quasi-totalité des mesures prises par le Gouvernement faisant craindre à certains l’affaiblissement de son rôle de garant des libertés fondamentales. Certains y voyaient même le symbole de l’échec des contre-pouvoirs en France.
 
Le temps de la censure des mesures restrictives de liberté semble de retour puisque le Conseil d’Etat vient également de lever l’interdiction gouvernementale des célébrations religieuses en jugeant que celle-ci en période de déconfinement portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte réclamant ainsi des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires (CE, 18 mai 2020, n° 440366).
 

Maître FREDERIC ROSE-DULCINA
LEX SQUARED AVOCATS


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