Cette affaire, jugée récemment, concerne le versement de la majoration de traitement aux fonctionnaires affectés en Guyane et d’autres départements d’outre-mer (couramment dénommée « indemnité de vie chère ») afin de compenser le surcoût de la vie dans ces départements.
Dans cette affaire[1] , le tribunal a jugé qu’en application des dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010[2], les agents placés en congé de maladie ordinaire, comme ceux placés en congé de maternité ou en congé annuel, conservent leur droit au versement de cette majoration de traitement pendant la durée de leur congé sans qu’il soit possible de leur retirer cette majoration au motif qu’ils auraient résidé en dehors de leur département d’affectation pendant ce congé, notamment pour un séjour en France métropolitaine. La décision par laquelle l’autorité administrative avait retiré à une fonctionnaire du ministère de la Justice affectée en Guyane sa majoration de traitement, au prorata des jours que celle-ci avait passés en France métropolitaine pendant son congé de maladie ordinaire, a ainsi été annulée par le tribunal. En l’espèce, Mme X. exerçait ses fonctions de greffière des services judiciaires auprès de la cour d’appel de Cayenne lorsqu’elle a été placée en arrêt maladie du 18 juin au 3 août 2018 afin d’être opérée en métropole du pied. Or, son administration a retiré sur sa rémunération au mois de juillet 2018 sa majoration de traitement rattachée à la période de son congé de maladie ordinaire. Mme X. a alors demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler cette décision.
Selon le jugement précité, les dispositions de l’article 1er du décret du 26 août 2010 ont pour objet d’étendre la règle du maintien de traitement prévue par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versés aux agents concernés dans les mêmes conditions et les mêmes périodes que le traitement, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, à l’exception notamment des primes liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus, des primes liées au remplacement des agents, et des primes et indemnités représentatives de frais ou liées à l’organisation du travail.
Toujours selon cette décision de justice, la majoration de traitement instituée par l’article 3 de la loi du 3 avril 1950, qui est une indemnité rattachée à l’exercice des fonctions, n’est pas au nombre des exceptions prévues par le décret du 26 août 2010. Elle entre donc dans le champ d’application du régime du maintien des primes et indemnités institué par ce dernier texte.
Dans ces conditions, dès lors que Mme X., à qui s’appliquent les dispositions statutaires de la loi du 11 janvier 1984, a été placée en congé de maladie ordinaire au sens du 2° de l’article 34 de cette loi, le bénéfice de la majoration de traitement de 40 %, instituée pour le département de la Guyane par les dispositions citées au point précédent, devait être maintenu pendant la période de son congé de maladie ordinaire.
Ce jugement précise ainsi « s’il ressort par ailleurs d’un courriel de la responsable des ressources humaines du SAR adressé à Mme X. le 17 août 2018 que la majoration de traitement n’a été retirée qu’au prorata du temps que l’agent a passé en France hexagonale lors de son congé de maladie ordinaire, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’agent public éligible à une majoration de traitement du fait de son affectation dans un département d’outre-mer, et qui se trouverait en situation de congé annuel, de congé maladie ordinaire ou de congé de maternité hors du département d’affectation, perdrait son droit à cette majoration de traitement dans cette circonstance. La requérante est donc bien fondée à soutenir que la décision lui retirant cette majoration de traitement est entachée d’erreur de droit et doit être annulée ».
Dont acte…
Frédéric ROSE-DULCINA
LEX SQUARED AVOCATS
[1] TA de la Guyane, 12 mai 2021, n° 1900469
[2] Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, JORF n° 0200 du 29 août 2000