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Discothèques : la fête est finie ?





Le 30 Juillet 2020, par Maître Frédéric Rose-Dulcina

Par une ordonnance en date du 13 juillet 2020 [1], le Conseil d’Etat a rejeté le recours de certains acteurs des établissements de nuit en estimant que la fermeture de ces lieux n’est pas une mesure disproportionnée dans le cadre de la lutte contre la pandémie, et qu’elle se justifie par le caractère clos des établissements, la nature de l’activité physique de la danse et la difficulté de garantir le respect des gestes barrières ou du port du masque dans un contexte festif. Pour beaucoup, cette décision de justice sonne le glas de la profession.


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Le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) et plusieurs établissements de nuit ont demandé au juge des référés du Conseil d’État  statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution des décrets n° 2020-759 du 21 juin 2020 [2]et n° 2020-860 du 10 juillet 2020 [3] en ce qu’ils maintiennent fermés les discothèques et établissements de nuit (établissements de type « P, salles de danse ») sur l’ensemble du territoire national et, d’autre part, d’enjoindre à l’Etat d’autoriser sans délai l’ouverture au public de ces mêmes établissements sur l’ensemble du territoire national.
 
Les différentes requêtes introduites ont toutes été rejetées, le Conseil d’Etat ayant rappelé qu’en raison des horaires d’ouverture étendus et de la configuration des lieux en cause, qui ne sont pas directement ouverts sur l’espace public, il n’apparaît pas possible d’assurer, par des contrôles effectifs, le respect d’une telle limitation d’activité. Il a ainsi estimé que l’atteinte que porte cette mesure aux libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie ne revêt pas un caractère manifestement illégal.
 
Un rappel succinct du cadre juridique dans lequel cette procédure contentieuse a été intentée s’impose.
 
L'émergence du covid-19 a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En
particulier, par un arrêté du 14 mars 2020 [4], un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu.
 
Le législateur, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 [5] d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 puis, par l’article 1er de la loi du 11 mai 2020 [6] prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
 
Par le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 attaqué, il a été décidé que « dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse ».
 
Le législateur a ensuite, par la loi du 9 juillet 2020 [7] organisant la sortie de l'état d'urgence, autorisé le Premier ministre à prendre, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, diverses mesures dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
 
Le Premier ministre peut notamment, dans ce cadre, ordonner la fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. En application de ces dispositions, le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 litigieux a maintenu, au I de son article 45, l’interdiction d’accueillir de public pour les salles de danse et discothèques.
 
Le SNDLL et les établissements de nuit à l’origine du recours en justice soutenaient dans le cadre de leur recours que la mesure contestée porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’exercer une activité économique, à la liberté du travail, au droit de propriété, à la liberté contractuelle et à la libre concurrence en ce qu’elle excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique qu’elle poursuit et en ce qu’elle est entachée d‘une méconnaissance de principe d’égalité devant la loi.
 
S’agissant de ce dernier principe d’égalité devant la loi, pourquoi les bars et les restaurants ont-ils pu réouvrir alors que les portes des discothèques restent closes ?
 
Selon le Conseil d’Etat, l’ouverture des restaurants et débits de boissons (ERP de type N, EF et OA) est subordonnée au respect de strictes conditions d’organisation et de fonctionnement, et notamment à celles que les personnes accueillies aient une place assise, qu’une même table ne puisse réunir plus de dix personnes, qu’une distance d’un mètre soit garantie entre les tables et que portent un masque tant les membres du personnel de l’établissement que les clients dès lors qu’ils quittent leur place assise pour se déplacer au sein de l’établissement.
 
La différence de traitement est de taille en ce qui concerne les discothèques et salles de danse. En effet, pour le Conseil d’Etat, le maintien de la fermeture des établissements de type P, « salles de danse », répond à la recommandation émise par le Haut conseil de la santé publique dans un avis publié le 1er juin 2020 au sujet des « mesures barrières et de distanciation physique dans les espaces culturels », selon lequel « les discothèques et les festivals accueillant de très nombreux spectateurs ne peuvent respecter les recommandations du HCSP relatives à cette période dedéconfinement et de reprise d’activité ».
 
Ainsi, eu égard au caractère clos des établissements en cause, à la nature d’activité physique de la danse ainsi qu’à la difficulté de garantir le port du masque ou le respect des règles de distanciation sociale dans un contexte festif, il n’apparaît pas, selon l’ordonnance du 13 juillet 2020, que l’interdiction faite aux établissements de type P d’exploiter leur activité de salle de danse revêt, au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi, un caractère disproportionné.
 
Pour le juge des référés, peu importe que certains bars laisseraient leur clientèle danser en méconnaissance des conditions auxquelles est subordonnée leur ouverture. Le SNDLL et les autres demandeurs en justice ne peuvent davantage utilement invoquer, selon la décision du 13 juillet 2020 ici commentée, la circonstance que des soirées dansantes à caractère commercial seraient organisées dans des lieux n’ayant pas cette destination, en méconnaissance de la réglementation applicable.
 
Il est à noter que dans leur recours, les requérants demandaient aussi au juge des référés de pouvoir a minima exercer leur activité dans les conditions fixées pour les restaurants et débits de boissons. Cette demande a également été rejetée. La décision du Conseil d’Etat précise en effet qu’eu égard notamment aux caractéristiques des lieux en cause, qui ne sont pas directement ouverts sur l’espace public, et à leurs horaires d’ouverture étendus, il n’apparaît pas que puisse être garantie la possibilité d’assurer, par des contrôles effectifs, le respect d’une telle limitation d’activité, qui procèderait d’un simple engagement des exploitants et non d’un changement temporaire de catégorie administrative après mise en œuvre des procédures adéquates.

Il y aurait environ 2000 discothèques aujourd’hui en France, deux fois moins que dans les années 1980. Depuis 20 ans, les discothèques sont en déclin, impactées par l’explosion du phénomène free parties dans les années 1990, une événementialisation de la culture qui favorise plus les modèles éphémères, ainsi que par la crise économique. Sortir en boîte de nuit coûte cher, et les contraintes réglementaires pour les établissements se sont multipliées : interdiction de fumer, augmentation des normes de sécurité et d’insonorisation, multiplication des campagnes de prévention de l’alcoolisation...
 
Le monde de la nuit est aujourd’hui sinistré. Le covid-19 sonnera-t-il le glas des pistes de danse enflammées ?
 
Avouons-le, alors que la pandémie semble actuellement trouver un second souffle, les prévisions ne sont guère optimistes dans la mesure où aucune réouverture de ces établissements de nuit ne peut, semble-t-il, pour le moment être sérieusement envisagée.
 
FREDERIC ROSE-DULCINA
LEX SQUARED AVOCATS
 
[1] CE, 13 juillet 2020, n° 441449, 441552 et 441771
[2] JORF n°0153 du 22 juin 2020
[3] JORF n°0170 du 11 juillet 2020
[4] JORF n°0064 du 15 mars 2020
[5] JORF n°0072 du 24 mars 2020
[6] JORF n°0116 du 12 mai 2020
[7] JORF n°169 du 10 juillet 2020


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