Journal de l'économie

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Existence de la chaine de blocs dans l’Union Européenne et la France





Le 21 Novembre 2019, par Dalal Bencherif

La chaine de blocs « ou blockchain » est une technologie, inventée lors de la création du bitcoin (cryptomonnaie) en 2009 par un mystérieux Satoshi Nakamoto qui, jusqu’à ce jour, reste anonyme.


Ce dernier, est l’inventeur de la première base de données de la chaine de blocs, il a permis de poser les fondations des cryptomonnaies ultérieures comme Ethereum, Litcoin…

La chaine de blocs constitue une base de données inaltérable qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création et ordonnés chronologiquement.
On la considère comme sécurisée et inviolable puisque chaque transaction est cryptée et constitue un bloc qui est ensuite validé par le réseau de façon automatisée par des mineurs.

Schématiquement, dans les chaines de blocs publiques ou « ouvertes » au cours d’une transaction, chaque mineur vérifie cette transaction va l'approuver et lorsqu'un certain nombre de mineurs auront approuvée la transaction, cette dernière sera enfin insérée au sein d’un bloc, c’est ce que l’on appelle POW « Proof Of Work » preuve de travail.

Ainsi cette technologie est novatrice en ce sens qu’elle se dispense d’une autorité régulatrice (Etat, banque), d’un organe de pouvoir ou d’un intermédiaire de confiance ; pour permettre des échanges via cette technologie, la chaine de bloc se base sur un réseau particulier, le réseau pair à pair « peer to peer » .
Dans la pratique, l’absence d’un intermédiaire central nous permet d’assister à l’apparition d’un nouveau type d’organisation, on glisse ainsi d’un système dit pyramidal, à un système transversal que certains qualifient de plus « juste » ou plus « social ».

Nous rappelons que la France a été pionnière en matière de chaine de blocs en adoptant dès 2016, une loi relative aux bons de caisse, plus spécifiquement à l’émission et le transfert des mini-bons.
Une ordonnance de 2017 (2017-1674) a ainsi inscrit dans le droit, l’utilisation de la chaine de bloc, technologie sous-jacente au bitcoin, dans le non-coté, puis le décret du 24 décembre 2018 a légalement reconnu le dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) puis enfin la loi Pacte du 11 avril 2019, en son article 26, instaure un cadre législatif et juridique, en vue du développement prochain des levées de fonds en cryptomonnaies sur le marché français (ICO).

La France a ainsi posé un jalon dans le domaine de la chaine de blocs, en donnant une définition et une existence juridique à cette technologie. Pour l’instant elle l’a cantonné à un domaine bien précis (le droit des titres non cotés), elle est restée également très large dans sa définition puisqu’elle fait référence à un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) et non à la chaine de blocs, afin de se donner la liberté de pouvoir intégrer les développements technologiques futurs.

Cette ouverture se trouve être judicieuse, car l’application de la chaine de blocs a quitté peu à peu la sphère financière de la cryptomonnaie ou des jetons financiers « security tokens », pour se généraliser dans bien d’autres domaines comme le domaine de la santé, de l’immobilier ou de l’assurance (Fizzy pour AXA) et gageons que les applications dans d’autres domaines sont à venir.

L’union Européenne quant à elle, reste très prudente, la prise de conscience a est actée le 26 avril 2016 lorsque le Parlement européen adopte le rapport du député Jakob von Weizsäcker, qui préconise de réguler la Blockchain avec modération.
Ainsi, un peu sur le modèle américain, il a été mis en place un comité de surveillance supervisé par la Commission européenne dont le rôle est de faire des propositions de régulation.

Des directives ont été prises en 2018, à charge pour les Etats membres de réaliser la transposition dans un délai de deux ans, soit en 2020. En pratique ce délai est un peu plus long, il peut aller jusqu’à 4 ans.
Une premier Directive a été adoptée, EU 2018/843, dans laquelle il a été donné une définition de la monnaie virtuelle (différente de la monnaie électronique), nous vous précision que cette Directive ne fait jamais mention de “cryptoactifs” ou “cryptomonnaies”.

Cette directive met également à jour le régime de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe indiquant que les unités de surveillance financière seront autorisées à accéder à des informations leur permettant d’associer une adresse de devise numérique à l’identité du propriétaire de ces devises, ce qui va à l’encontre de l’anonymat instauré dans la chaine de blocs.

Puis le 26 mars 2019, l’article 17 sur la RGDP, de la Directive sur le droit d’auteur a été votée, l’article 17 impose que tout ce qui est mis en ligne au sein de l’Union Européenne fasse l’objet d’une analyse algorithmique, pour vérifier la conformité du contenu avec les droits d’auteur existant, ce qui pourrait poser problème au niveau des chaines de blocs, qui pourraient servir de bases de données intangibles permettant cette vérification de violation de droits d’auteur.

Nous remarquons qu’aujourd’hui nous faisons face à une explosion d’utilisation de cette nouvelle technologie, en dehors de la sphère financière, et même dans des domaines qui parfois ne le nécessitent pas.
Aussi, les dispositions législatives françaises et mêmes européennes ne sont pas vraiment en adéquation avec une bonne intégration de la chaine de bloc dans la pratique juridique.
Une avancée juridique permettrait d’appréhender les différents questionnements notamment en matière de propriété, de responsabilité, de la force juridique des opérations effectuée via cette technologie de régulation ou même de la RGDP.

Il est patent que cette avancée ne peut se désolidariser de la pratique et des applications des chaines de blocs.


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