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Fiscalité des tokens ou jetons (II)





Le 19 Mai 2021, par Dalal BENCHERIF, Hélène de BOURNAN

L’utilisation de la chaine de blocs dans le secteur du financement d’entreprise a conduit à l’émergence de la notion de « tokens » ou jetons.
Dans le premier épisode (paru le 29 avril dernier), la fiscalité des actifs numériques avait été exposée, la question qui se pose aujourd’hui est de savoir si ce même régime est applicable aux cessions de jetons ?


Image flickr
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Pour rappel, l’imposition des cessions d’actifs numériques relève soit de la catégorie des plus-values (article 150 VH bis du CGI) dans le cas où l’exercice de l’activité est à titre occasionnel ou celle des BIC (article 34 CGI), si l’activité est exercée à titre habituel.

Avant de répondre à cette question, intéressons-nous à la notion juridique du jeton.

Le jeton est défini sous l’article L54-10-1 du Code Monétaire et Financier (CMF), de manière positive par référence à l’article L 552-2 du CMF (1) et de manière négative par référence à l’article 211-1 du CMF (2) :
  1. Ainsi, l’article 552-2 du CMF considère que l’on qualifie de jeton tout bien meuble incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen du dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP), il s’agit donc de jetons enregistrés dans le système de la chaine de blocs ou « Blockchain ».
     
  2. En revanche l’article L 211-1 du CMF considère que ne sont pas des jetons, les titres et contrats financiers.
Comme nous l’avons indiqué les jetons sont apparus lorsque la chaine de blocs s’est étendue au secteur du financement d’entreprises, plus exactement dans le domaine des levées de fonds « ICO » (Initial Coin Offering) ou aux « STO » (Security Token Offering).
C’est en effet à l’occasion de ces opérations que des jetons ont été émis afin de représenter des parts d’une entreprise qui agit dans le domaine d’activité de la chaine de blocs, généralement les jetons sont vendus afin de financer le développement futur du projet d’entreprise.

Il s’avère que projet de financement après projet de financement, les jetons qui au départ, étaient une « monnaie » d’échange pour des produits ou services développés par la société, se sont transformés en des jetons dotés de droits.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous retrouvons sur le marché, deux types de jetons d’un côté les jetons dits « utiles, utilitaires ou d’usage » qui sont en pratique des coupons permettant d’accéder à un produit particulier ou un service ; de l’autre, les jetons dits « sécurités ou financiers » qui confèrent des droits de vote et des droits à versement de dividendes.

Est-ce que ces deux types de jetons sont imposés de la même manière ou y a-t-il des traitements fiscaux différents ?

Nous savons que les gains d’une activité d’achat-revente d’actifs numériques à titre habituel sont imposés sous la cédule des BIC, cette partie de la fiscalité ne devrait poser aucun problème qu’il s’agisse de jetons « utiles » ou « financiers », tous deux ne sont pas concernés par l’article 150 VH BIS du CGI.

En revanche, lorsque l’activité est exercée à titre occasionnel, les gains suivent le régime des plus-values (150 VH BIS du CGI) [1], c’est dans ce cadre que le traitement ne semble pas à notre avis être unifié pour les jetons « utiles » et les jetons « financiers ».

1- Les jetons dits « utiles » remplissent la condition positive de l’article 552-2 du CMF et la condition négative de l’article L 211-1 du CMF, ce qui conduit à une imposition des gains, en cas de cession ou échange de ces jetons, dans la catégorie des plus-values de l’article 150 VH bis du CGI.

Dans ce cas, le fait générateur de l’imposition est constitué par la cession à titre onéreux d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant, à l’exclusion des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques.

En effet, les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques ne sont pas imposables, mais bénéficient d’un sursis d’imposition, ce qui est logique, car les opérations d’échange crypto-crypto ne permettent pas de dégager des liquidités.
 
Nous préciserons que par cessions, on entend les cessions réalisées en contrepartie :
-  de monnaie ayant cours légal ;
-  de l’échange d’un bien autre qu’un actif numérique ;
-  de l’échange avec soulte d’un actif numérique ;
-  d’un service.

Ainsi, le taux d’imposition applicable est celui édicté à l’article 200 C du CGI, à savoir le taux forfaitaire unique de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % (taux en vigueur).
Pour être imposés, les traders occasionnels, devront déclarer leurs gains sur cessions sur les déclarations 2042 C et 2086, en utilisant le mode de calcul du prélèvement forfaitaire unique (PLF) ou « flat tax ».
En effet, nous rappelons que dans ce cas précis, il ne sera pas possible d’opter pour l’imposition au barème progressif.
-Quant aux jetons dits « de sécurités ou financiers », s’ils remplissent la condition de l’article L 552-2 du CMF, ils ne répondent pas à la condition édictée à l’article 211-1 du CMF, car ils ont la même finalité que des droits sociaux, à savoir la jouissance de droits financiers (dividendes) et des droits politiques (droits de vote).
Par conséquent, leur imposition ne peut dépendre des articles 150 VH bis et 200 C du CGI.

Ils devront, à notre avis, suivre la même fiscalité que les titres financiers, à ce titre les plus-values réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé seront alors imposables sous la catégorie des plus-values des valeurs mobilières, ils dépendront des articles 150 OA à 150 OF du CGI.

Par conséquent, ils seront soumis également au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux en vigueur de 30 %, avec une différence, puisque les contribuables pourront opter à l’imposition de ces plus-values au barème progressif de l’impôt si le contribuable est imposé sous cette barre des 30 %.

L’imposition selon le régime progressif permet l’application d’un abattement pour durée de détention (abattement de droit commun).
Pour les titres acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018, l’abattement est de :
-50 % si les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans ;
-65 % si les titres sont détenus depuis plus de huit ans.
 
L’option pour le barème progressif est globale, cela signifie que l’imposition au barème progressif concerne la totalité des revenus du patrimoine et des plus-values perçus sur l’année entière.
Ainsi, dans la mesure où il est en principe impossible de choisir d’être imposé partiellement au titre de prélèvement forfaitaire unique pour certains revenus du capital et d’opter pour le prélèvement progressif pour d’autres, le contribuable devra réfléchir sur sa situation dans sa globalité avant de choisir l’option la plus avantageuse.

La plus-value brute supporte, en outre, des prélèvements sociaux au taux en vigueur de 17,2 %. L’abattement pour durée de détention ne s’applique pas pour la détermination du montant des prélèvements sociaux à acquitter (la CSG est déductible à hauteur de 6,8 % du revenu global imposable de l’année suivant celle de la cession).
Inversement, en cas dimposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU), aucune quote-part de CSG nest déductible.

Quant aux titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, s’ils bénéficient des mêmes abattements de droit commun, il faudra rajouter des abattements renforcés aux abattements de droit commun cités ci-dessus.
Pour rappel cet abattement renforcé est égal à :
  • 50 % pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % pour les titres détenus au moins 8 ans.
Les prélèvements sociaux sont alors applicables, en revanche la fraction de CSG déductible de 6,8 %, est quant à elle proratisée lorsque la plus-value a bénéficié de labattement renforcé prévu pour les titres de PME de moins de 10 ans.

Enfin, nous ne pouvons clore le sujet des jetons, sans évoquer l’actualité récente relative aux fluctuations des cryptomonnaies.
Elles sont dues pour partie à certaines personnalités influentes qui font la pluie et le beau temps, comme récemment Elon Musk, quand il y a quelques semaines a soufflé le chaud sur le Dogecoin pour ensuite calmer les emballements en annonçant que ses voitures « Tesla » ne pourront plus être acquises via des Bitcoins, et ce pour un motif très louable, la préservation de l’environnement mis à mal par l’énergie nécessaire au minage de ces cryptomonnaies.
Cette actualité confirme encore que ces nouveaux produits d’investissement sont à manipuler avec précaution, car elles dépendent fortement d’effets d’annonce ou d’un simple « twitt ».



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