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Fraude fiscale et transactions pénales





Le 20 Novembre 2019, par Alice Rousseau, Avocat à la Cour

Fraude fiscale : retour sur les deux premières transactions qui ont permis à Google et Carmignac Gestion de mettre fin à des poursuites pénales pour fraude fiscale en échange du paiement d’amendes de 500 et 30 millions d’euros


Depuis un an, Procureurs de la république et contribuables peuvent conclure des transactions visant à mettre fin aux poursuites pénales pour fraude fiscale. Ces transactions sont appelées conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) [1]
 
Depuis l’introduction du dispositif, deux CJIP ont été conclues par les sociétés Carmignac Gestion et Google pour mettre un terme aux poursuites pénales pour fraude fiscale moyennant le paiement d’amendes respectives de 30 et 500 millions d’euros.
 
Rappel du régime juridique de la CJIP
 
La CJIP est ouverte uniquement aux personnes morales (ex. aux sociétés) mises en cause ou mises en examen pour des faits de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale et de blanchiment de ce délit. Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables des infractions éventuelles commises en tant que personnes physiques.
 
La CJIP est proposée par le Procureur de la république à la personne morale et peut comporter une ou plusieurs des obligations suivantes :
  • le versement d’une amende dont le montant est proportionné aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements ;
  • la mise en œuvre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence Française Anticorruption (AFA), d’un programme de mise en conformité ; et/ou
  • la réparation du préjudice subi par toute victime identifiée.
 
La CJIP fait ensuite l’objet d’une validation par le président du tribunal de grande instance au terme d’une audience publique.
 
L’un des avantages de cette mesure est qu’elle évite que la personne morale soit reconnue coupable de l’infraction. Elle n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation. La CJIP n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire mais fait l’objet d’un communiqué de presse du Procureur de la république et d’une publication sur le site de l’AFA.
 
CJIP Carmignac Gestion et Google
 
La CJIP Carmignac Gestion : 30 millions d’euros. La première CJIP a été signée le 20 juin 2019 par la société Carmignac Gestion, société mère française d’un groupe spécialisé dans la gestion d’organismes de placement collectif français et luxembourgeois distribués en France et dans 13 autres pays. Dans cette affaire, l’administration fiscale reprochait à la société Carmignac Gestion d’avoir mis en place un montage frauduleux consistant en la délocalisation du bénéfice de la promotion de différents fonds au sein de sociétés luxembourgeoises bénéficiaires d’un régime fiscal privilégié négocié avec les autorités. Les bénéfices des sociétés luxembourgeoises étaient ensuite remontés en France sous forme de dividendes, en franchise d’impôt, grâce au régime appelé « mère-fille », qui exonère d’impôts les dividendes reçus d’une société de l’Union Européenne. Ce montage a donné lieu à un redressement fiscal et à l’ouverture, en France, d’une enquête des chefs de fraude fiscale, fraude fiscale aggravée, recel et blanchiment de ces délits. Afin de mettre un terme aux poursuites pénales, la société Carmignac Gestion a consenti à verser une amende de 30 000 000 euros.
 
La CJIP Google : 500 millions d’euros. La deuxième CJIP a été conclue par les sociétés Google France (GF) et Google Ireland Limited (GIL) le 3 septembre 2019. La société GIL vendait, depuis l’Irlande, des produits et services Google sur le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). En conséquence, les profits de GIL étaient imposés en Irlande à un taux très favorable. Afin de mener à bien son activité, GIL s’appuyait en France sur l’assistance marketing et commerciale de GF. Les profits de GF, en France, étaient toutefois restreints dans la mesure où ils étaient cantonnés à la rémunération, par GIL, de services commerciaux et marketing.
Cette situation a donné lieu à un redressement de GIL par l’administration fiscale française qui considérait que GIL vendait des biens et services depuis la France, à travers GF, et que les bénéfices de GIL devaient en conséquence y être imposés (GF aurait été un « établissement stable » de GIL en France). Le tribunal administratif de Paris [2] puis par la Cour administrative d’appel de Paris [3] ont donné tort à l’administration fiscale et ont, en conséquence, déchargé GIL du redressement. Toutefois, en dépit de ces décisions, le Procureur de la république maintenait, sur un autre fondement, que la rémunération allouée par GIL à GF était insuffisante au regard de l’étendue des fonctions exercées et des risques associés et que cette insuffisance de rémunération était susceptible de caractériser pour GF une fraude fiscale (dissimulation d’une part des sommes sujettes à l’impôt) et pour GIL une complicité de ce délit. Afin de mettre un terme aux poursuites pénales, les sociétés GF et GIL ont consenti à verser une amende globale de 500 000 000 d’euros (soit 46 728 709 euros pour GF et 453 271 291 euros pour GIL). Une transaction fiscale avait en parallèle été conclue entre GF et l’administration fiscale le 19 juillet 2019 pour traiter des impôts sur les sociétés éludés, des intérêts de retard et des pénalités.
 
Dans la mesure où elle garantit la certitude du montant de l’amende infligée et l’absence de déclaration de culpabilité, nul doute que nombre d’entreprises confrontées à des problématiques de fraude fiscale choisiront d’opter pour cette mesure de justice négociée.
 
 
 
[1] La CJIP, introduite en droit français par la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016, était initialement réservée aux délits de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de fraude fiscale. Cette mesure a été étendue au délit de fraude fiscale par la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018.
[2] TA Paris, 12 juillet 2017, décisions n° 1505178 et n° 1505113.
[3] CAA Paris 25 avril 2019, décisions n° 17PA03067 et n° 17PA03068.

Alice Rousseau
Avocat à la Cour
www.alicerousseau-avocats.com
 


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