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L'extension aux tiers du droit à l'indemnité consécutif à un permis de construire illégal





Le 25 Septembre 2019, par Frédéric Rosa-Dulcina

Par un arrêt en date du 24 juillet 2019 (1) , le Conseil d’Etat est venu préciser les conséquences indemnitaires attachées à un permis illégal sur le fondement duquel ont été réalisés des travaux causant préjudice à des tiers. Il résulte en effet de cette décision que les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Les tiers ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision.


L'extension aux tiers du droit à l'indemnité consécutif à un permis de construire illégal
Dans cette affaire récemment jugée, un office public d’aménagement et de construction s’était vu délivrer un permis de construire par les services de l'Etat pour la réalisation d’un programme de réhabilitation et de construction.
 
L’arrêté du préfet avait été annulé par la Cour administrative de Nantes, un permis de régularisation délivré par le maire de la commune concernée allait subir le même sort. Cette autorisation  d'urbanisme a en effet été annulée par la juridiction administrative par la suite.
 
Les travaux ayant été réalisés, les propriétaires d’un appartement voisin avaient alors saisi le Tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et de la ville à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis résultant de la délivrance d’autorisations de construire illégales.
 
Ils soutenaient notamment que les nuisances sonores engendrées par les mouvements des véhicules des résidents avaient conduit à une dévalorisation de leur bien. Leur recours a été rejeté par le Tribunal, puis par la Cour administrative d’appel de Nantes qui avait été saisie en appel, cette dernière s’étant, en partie, fondée sur la circonstance qu’en l’absence de projet de vente des requérants, ils ne rapportaient pas la preuve d’une perte de valeur vénale de leur bien.
 
Le Conseil d’Etat, saisi en cassation, juge que « les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. A cet égard, la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d’être indemnisé, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils ne feraient pas état d’un projet de vente ».
 
Par cette décision, le Conseil d’État confirme ainsi qu’un tiers à un permis de construire illégalement délivré peut rechercher la responsabilité de la personne publique si la construction est finalement réalisée. Il ajoute par ailleurs que la perte de valeur vénale d'un bien constitue un préjudice actuel susceptible d’être indemnisé, peu importe l'existence d’un projet de vente.
 
Dans cette espèce, s’agissant précisément du préjudice, les requérants invoquaient la perte de valeur vénale de leur appartement en raison des nuisances sonores causées par les allées et venues de véhicules sous le porche et dans l’étroite voie d’accès des constructions édifiées en vertu des permis illégaux, dotées chacune d’un garage et d’une place de stationnement et desservies également par un parking collectif de 8 places. La cour administrative d’appel avait relevé que ce préjudice ne trouvait pas son origine dans l’illégalité des autorisations de construire délivrées en 2006 et 2009 mais dans le comportement des habitants.
 
Le Conseil d’Etat censure la décision des juges d'appel dans la mesure où le porche en question constituait l’unique voie d’accès pour accéder aux constructions illégalement édifiées.
 
Cette décision de justice rappelle, s'il en était besoin, que les collectivités publiques doivent être particulièrement vigilantes lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, décision de non-opposition...) sous peine de voir leur responsabilité pour faute engagée en cas d'illégalité. Dans cette hypothèse, elles peuvent en effet être condamnées à de lourdes sommes au titre des préjudices subis par les bénéficiaires des autorisations d'occupation et d'utilisation des sols mais aussi ceux subis par des tiers. Ces condamnations peuvent ainsi grever considérablement les comptes des acteurs publics. Le bon usage des deniers publics, objectif à valeur constitutionnelle, exige donc cette vigilance de la part des collectivités territoriales.
 
 [1]  CE, 24 juillet 2019, n° 417915, mentionné au Lebon
 
 


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