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L’incitation à la haine est-elle suffisamment punie ?





Le 28 Octobre 2020, par Rym BOUKHARI

C’est un véritable privilège de vivre dans un pays ou la liberté d’expression est protégée par notre Constitution, un pays qui nous permet de faire ou dire des choses qui pourraient parfois même heurter les sensibilités d’autrui.


L’incitation à la haine est-elle suffisamment punie ?
Pour autant, la liberté d’expression trouve ses limites quand elle vise à l’apologie de la haine, elle devient alors un délit, dont l’auteur peut être condamné par un juge. Le délit de l’incitation à la haine est régi par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, loi qui depuis a été adaptée au développement d’internet et en dernier lieu par la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

Cependant, force est de constater que cette dernière modification qui vise les propos haineux sur les espaces qu’offrent internet n’est pas suffisamment forte pour lutter contre le déferlement de contenus haineux sur les autres espaces, notamment publics.

De même que la mise en œuvre de cette loi est encore, hélas, conditionnée à une procédure rigoureusement formaliste rendant la mise en cause des auteurs des délits complexe, et parfois impossible.

Pourtant, l’incitation à la haine est devenue monnaie courante, sur internet, à l’école, dans la rue, dans les entreprises, etc.., les auteurs de ces appels à la haine agissent sur tous les terrains et souvent sans être inquiétés.

Malgré cela, aucune modification visant la poursuite de ce type d’actes en dehors des réseaux de communication, comme ceux perpétrés dans la rue ou à la sortie des écoles par exemple n’a été apportée, alors que ces points méritent tout aussi d’être actualisés, voire durcis.

Après l’attentat de Conflans, l’on attaquera dans un premier temps tous les étrangers de toute origine confondus, depuis quelques jours, c’est au tour des juridictions en charge des dossiers de ces derniers d’être visées.

C’est donc dans ce contexte que la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile) a été récemment victime de messages haineux postés sur twitter pour avoir, en 2011, accordé l’asile politique au père du tchétchène devenu terroriste à l’âge de 18 ans.

En effet, depuis l’assassinat du professeur de collège Samuel Paty, la Cour a fait l’objet de violentes mises en cause, accusée notamment de « complicité d’assassinat », de « participation active à l’exécution de Samuel Paty » ou d’être « coresponsable » de sa décapitation, liste Isabelle Dely, vice-présidente de la Cour.

Il est bien entendu insupportable de constater que des séparatistes opportunistes profitent du drame de Conflans pour appeler non seulement à la haine, mais surtout, œuvrent à remettre en cause l’intégrité de nos magistrats et de nos juridictions.

La Commission des recours des réfugiés créée par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, devenue Cour nationale du droit d’asile par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, est rattachée au Conseil d’État (décret n° 2008-1481 du 30 décembre 2008) depuis le 1er janvier 2009 et est en conséquence sous le contrôle de ce dernier.

Dans le même ordre d’idées, la CNDA rend ses décisions en applications de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, mis en œuvre par l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et/ou en application du principe de l’unité de famille à certains membres de la famille d’un réfugié, protection prévue par l’article L 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les décisions de la Cour sont donc motivées par des éléments concrets, en application des règles de droit françaises, et certainement pas sur des bases hypothétiques.  

L’intégrité de la Cour ne peut dès lors pas être remise en cause en raison de l’octroi d’une protection à un ressortissant tchétchène arrivé en France pendant une période de guerre touchant son pays en 2010.

De même que l’on ne peut pas reprocher à la Cour d’avoir fait application de la loi sur l’unité de la famille afin que les enfants mineurs, dont le terroriste de Conflans, âgé à l’époque de 9 ans.  

Quand une personne présente une menace grave pour l’ordre public c’est la préfecture qui doit en informer l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et cette dernière, après examen du dossier, décidera du retrait ou pas de la protection. La Cour Nationale du Droit d’Asile n’intervient que dans un deuxième temps, dans le cadre d’un recours éventuel contre la décision de l’Ofpra.

En tout état de cause, selon les chiffres publiés par la CNDA, sur les 66 464 recours enregistrés en 2019, seulement 13 980 ont obtenu la protection (toutes protections confondues) ce qui représente 21,03 % des dossiers traités.

« Il suffit qu’un seul homme en haïsse un autre pour que la haine gagne de proche en proche l’humanité entière » (J-P. Sartre, Le Diable et le Bon Dieu, Gallimard). La publication par Pierre Sautarel - fondateur d’un site identitaire Fdesouche (pour « Français de souche ») - de la décision octroyant l’asile politique au père du tchétchène a provoqué des réactions virulentes entrainant des menaces visant directement la juridiction au point de contraindre sa Présidente à déposer une plainte.

Il devient dès lors évident que la diffusion sur twitter de ladite décision est un appel à la haine et au séparatisme dont il y a lieu de s’en inquiéter tout autant du sentiment d’impunité dont semblent profiter leurs auteurs.

Il revient en conséquence au législateur de mieux définir les moyens de combattre toutes les formes d’intolérance et de protéger nos concitoyens et nos institutions contre les effets délétères de cette haine sur la cohésion de la société.

Par ce que la tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent, le fondement d’une société démocratique et pluraliste, il est impératif que nos lois ne soient pas seulement punitives, mais aussi préventives contre toutes les formes d’expression qui propagent, incitent ou font l’apologie de la haine fondée sur l’intolérance. Bien entendu, cela suppose le maintien du formalisme rigoriste déjà existant, mais celui-ci devra être ajusté au but légitime poursuivi.


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