Journal de l'économie

Envoyer à un ami
Version imprimable

La vente d’édifices cultuels, une procédure complexe devenue banale





Le 10 Octobre 2019, par Nicolas Deiller


La vente d’édifices cultuels, une procédure complexe devenue banale
Dans l’Yonne, en Bourgogne, un évènement fait grand bruit : la vente du domaine de l’abbaye de Pontigny par la région Bourgogne–Franche-Comté mondialement connue pour être « la deuxième fille » de l’abbaye de Cîteaux, fondée en 1114 sous l’impulsion du moine Bernard de Clairvaux, l’abbaye de Pontigny est devenue un haut lieu de l’ordre cistercien, un ordre monastique vivant plus intensément la Règle de Saint-Benoît.
Détruite en grande partie par les troubles révolutionnaires, elle demeure néanmoins un sanctuaire assez important pour que La Mission de France, créée en 1954, y institue son siège.
Depuis 2003, c’est la région Bourgogne qui est propriétaire du « domaine de Pontigny », comprenant l’ancienne abbaye et ses jardins – seule l’église abbatiale, toujours affectée au culte catholique, demeure propriété de la commune de Pontigny, conformément à la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public du culte [1] .
La vente d’un lieu aussi emblématique pose question et peut même surprendre le lecteur néophyte en droit des cultes. Aujourd’hui, de nombreux édifices anciennement cultuels, mais toujours chargés de foi et d’histoire religieuse se retrouvent vendus à de simples particuliers, voire, même, détruits.
Par quel mécanisme juridique est-il possible de vendre un tel édifice ?
Rappelons qu’un édifice du culte peut être propriété d’une personne privée comme d’une personne publique, en vertu de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et du corpus législatif qui a suivi.
En droit français, une personne privée – qu’elle soit une association cultuelle ou un particulier – a la possibilité de vendre son bien en toutes circonstances.
La réciproque pour une personne publique n’est pas vraie, en particulier concernant les édifices cultuels dont elle est propriétaire.
Afin de vendre un édifice du culte, la collectivité territoriale doit absolument s’assurer que ce dernier n’est plus affecté au culte ; c’est-à-dire qu’il ait été « abandonné » par le clergé qui n’y célèbre plus de cérémonies religieuses.
La désaffectation d’un bien cultuel (essentiellement catholique) est prévue, notamment, par l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 qui dispose qu’un édifice servant à l’exercice public du culte peut être désaffecté si l’association cultuelle qui l’utilise est dissoute, si – hors cas de force majeure – le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs, si la conservation de l’édifice est menacée ou en cas d’atteinte à sa préservation et enfin, si l’association s’est détournée de sa finalité religieuse en contrevenant, par exemple, à l’ordre public.
Si l’une de ces conditions est remplie, alors la procédure de désaffectation peut se mettre en œuvre, par la voie soit d’un décret en Conseil d’État, soit par un accord entre l’affectataire et le propriétaire du bien, soit par la loi.
En pratique, il est assez rare qu’un édifice soit désaffecté par décret en Conseil d’État ; cette procédure est utilisée en cas de désaccord total avec l’association cultuelle et si l’une des conditions précitées est dûment remplie. Cette procédure demeure toutefois très peu usitée tant elle est lourde par rapport à l’enjeu qui peut, dans la majeure partie des cas, être réglé par un accord entre l’affectataire et le propriétaire du bien.
Dans bien des cas, la procédure de désaffectation « simplifiée », avec un accord entre accord entre l’affectataire (l’évêque du diocèse) et le propriétaire communal, est utilisée. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une église de village ne reçoit plus aucune célébration religieuse et que son état de délabrement est tel que seule une vente (ou une destruction…) peut être envisageable, tant pour le clergé que pour la collectivité territoriale… Cet accord est ensuite entériné par un arrêté préfectoral.
Cette procédure simplifiée de désaffectation entraîne néanmoins à notre sens une banalisation de l’acte de désaffectation, qui, rappelons-le, n’est pas un acte administratif anodin. Aujourd’hui, la vente d’église désaffectée ne cesse d’augmenter, des sites internet de ventes immobilières sont d’ailleurs spécialisés dans ce type de biens… Il est pour le moins inconvenant de retrouver de tels édifices transformés, après une vente, en des magasins de prêt-à-porter, en hôtels, voire, même, en bars !
Enfin, la désaffectation du fait de loi n’a pratiquement jamais été utilisée, si ce n’est en 1914 [2], avec la désaffectation de la Tour de l’église Sainte-Paterne à Orléans qui menaçait de s’écrouler mais dans laquelle le culte continuait de s’exercer.
Dans notre affaire de vente du domaine de l’abbaye de Pontigny, seule l’abbatiale est affectée encore au culte catholique, le reste du domaine ne l’est plus depuis plusieurs décennies. La région Bourgogne–Franche-Comté est donc bien fondée à mettre en vente ce domaine.
Toutefois, l’acquéreur devra prendre en considération son « encombrant » voisin religieux, l’abbatiale qui est protégée par son affectation cultuelle étatique. Les activités qui se dérouleront au sein du domaine de l’abbaye devront être de nature à garantir la sérénité de l’église abbatiale, dans laquelle le culte doit pouvoir se tenir sans nuisance extérieure, « l’église doit jouir d’une certaine aire de calme et de tranquillité extérieure »[3].

Nicolas Deiller
DOCTEUR EN DROIT
 
[1] Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public du culte, JORF, 3 janvier 1907, p. 34.
[2] Loi du 8 avril 1914 portant désaffectation de la Tour de l’église Sainte-Paterne d’Orléans : « Article unique : La tour de l’église Saint-Paterne à Orléans cesse d’être affectée au culte », JORF 11 avril 1914, p. 3414.
[3] Jean Kerlévéo, L’Église catholique en régime français de séparation, les prérogatives du curé dans son église, Tome II, Desclée et cie, Paris, 1956, p. 284.




Nouveau commentaire :
Twitter

Le JDE promeut la liberté d'expression, dans le respect des personnes et des opinions. La rédaction du JDE se réserve le droit de supprimer, sans préavis, tout commentaire à caractère insultant, diffamatoire, péremptoire, ou commercial.

France | Mémoire des familles, généalogie, héraldique | International | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Culture | Prospective | Immobilier, Achats et Ethique des affaires | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"



Les entretiens du JDE

Tarek El Kahodi, président de l'ONG LIFE : "L’environnement est un sujet humanitaire quand on parle d’accès à l’eau" (2/2)

Tarek El Kahodi, président de l'ONG LIFE : "Il faut savoir prendre de la hauteur pour être réellement efficace dans des situations d’urgence" (1/2)

Jean-Marie Baron : "Le fils du Gouverneur"

Les irrégularisables

Les régularisables

Aude de Kerros : "L'Art caché enfin dévoilé"

Robert Salmon : « Voyages insolites en contrées spirituelles »

Antoine Arjakovsky : "Pour sortir de la guerre"











Rss
Twitter
Facebook