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Le contrôle de l'implantation des centres commerciaux : et la liberté d'entreprendre dans tout ça ?





Le 23 Décembre 2019, par Frédéric Rose-Dulcina

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018[1] dite « ELAN » a modifié la législation sur l’urbanisme commercial par une diversité de mesures visant notamment à redynamiser et préserver les centres-villes.


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Cette loi a, à ce titre, réintroduit une approche économique de l’impact des projets avec notamment l’obligation de produire pour chaque demande d’autorisation d’exploitation commerciale une étude d’impact évaluant les effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et sur l'emploi. Selon le Conseil d'Etat, l'argument selon lequel ces dispositions porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux.
 
Le Conseil constitutionnel dispose de trois mois depuis le 13 novembre 2019 pour arbitrer la bataille juridique opposant l'Etat et le Conseil national des centres commerciaux, organisation professionnelle française fédérant l'ensemble des professionnels de l'industrie des centres commerciaux. Cette confrontation porte sur la constitutionnalité de certaines règles issues de la loi ELAN régissant l'implantation des centres commerciaux sur le territoire national.
 
Un petit retour en arrière s'impose...
 
Pour lutter contre la dévitalisation commerciale de certains territoires, notamment dans les centres-villes, la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi "ELAN", a apporté de multiples retouches aux dispositions du code de commerce relatives à l'urbanisme commercial. Ainsi, en vue d'améliorer l'information des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) sur le commerce local et sur l'insertion des projets d'aménagements commerciaux dans l'environnement économique, le législateur a mis à la charge des porteurs de projets l'obligation de joindre au dossier de demande une analyse de l'impact de l'aménagement envisagé sur le commerce local [2]
 
Conformément au calendrier de publication qui avait été annoncé, le Gouvernement a ainsi fait paraître au Journal officiel du 18 avril 2019 un premier décret d'application destiné notamment à préciser, le contenu des demandes d'autorisation commerciale à l'issue de la réforme [3].
 
C'est ce décret qui a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat par le Conseil national des centres commerciaux.
 A l’appui de son recours, ce Conseil a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité [4] sur les dispositions du e) du 1° du I, du III et du IV de l'article L. 752-6 du code de commerce.  Selon lui, ces nouvelles dispositions méconnaissent la liberté d'entreprendre, dès lors qu'elles subordonnent la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale à la prise en considération de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, laquelle est appréciée par la CDAC au vu d'une étude d'impact évaluant les effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes de ce territoire et sur l'emploi. Cette même étude d'impact doit, en outre, établir qu'aucune friche existante en centre-ville, ou à défaut, en périphérie, ne permet l'accueil du projet.
 
Dans leur décision du 13 novembre 2019 [5] , les Juges du Palais Royal ont estimé que « le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».
 
Dans quel sens va trancher le Conseil constitutionnel ? 
 
S'il est toujours difficile de préjuger des décisions des Sages de la rue de Montpensier, il est déjà permis de signaler que, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel [6] , il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
 
Il pourrait ainsi être décidé par le Conseil constitutionnel que la lutte contre la dévitalisation commerciale de certains territoires justifie les restrictions apportées à l'implantation des centres commerciaux.
 
A l'inverse, les juges constitutionnels pourraient considérer que les modalités d'évaluation des projets d'implantation commerciale issues de la loi ELAN votée par la majorité en place contreviennent à la liberté d'entreprendre, la revitalisation commerciale des centres-villes ne saurait ainsi justifier une violation de cette liberté garantie par la Constitution.
 
Il convient désormais d'attendre moins de trois mois pour obtenir la réponse à cette épineuse question juridique.
 
 
FREDERIC ROSE-DULCINA
LEX SQUARED AVOCATS
 
[1] Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 parue au JO n°0272 du 24 novembre 2018
[2]  Article L. 752-6, III du code de commerce
[3]  Décret n°2019-331 en date du 17 avril 2019 paru au JO du 18 avril 2019
[4]  La question prioritaire de constitutionnalité est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Avant la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, il n’était pas possible de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit en vertu de l’article 61-1 de la Constitution.
[5] CE, 13 novembre 2019, n°431724
[6] Conseil constitutionnel, 15 janvier 2016, n°2015-516 QPC ; Conseil consitutionnel, 22 mai 2015, n°2014-468/469/472 QPC
 
Frédéric ROSE-DULCINA
Avocat – département Droit Public
Cabinet Lex Squared
 
 
 


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