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Liberté de communication audiovisuelle : le pluralisme des courants d’opinion s’apprécie en tenant compte des heures de diffusion des émissions





Le 14 Mars 2023, par Frédéric Rose-Dulcina

Par un arrêt récent du 13 janvier 2023, le Conseil d’État a jugé que le respect des obligations en matière d’expression pluraliste des courants d’opinion à la télévision s’apprécie en tenant compte des heures de diffusion des émissions (CE, 13 janvier 2023, n° 462663).


Image Wikimedia Commons
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Dans cette affaire jugée par les magistrats du Palais-Royal, il ressortait des relevés de temps de parole sur l’antenne du service CNEWS entre le 1er octobre et le 15 novembre 2021 que, d’une part, 82 % des interventions du Président de la République, de ses collaborateurs et des membres du gouvernement et, d’autre part, 53 % de celles des représentants de « La France Insoumise » ont été diffusées entre minuit et 5 heures 59, alors que ces intervenants sont sous-représentés par rapport aux autres partis et groupements politiques au sein des programmes diffusés en journée, avec des proportions respectives de 8,6 % et 3,7 % du temps total d’intervention entre 6 heures et minuit.
 
En l’espèce, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - devenu depuis janvier 2022 l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), résultat de sa fusion avec la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) - avait donc mis en demeure la société d’exploitation du service d’information (SESI) de se conformer aux dispositions de la délibération du CSA du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, ainsi qu’aux stipulations de sa convention portant sur le même objet. Cette société a alors demandé au Conseil d’État d’annuler cette mise en demeure.
 
La question posée au Conseil d’État était donc de savoir si le respect des obligations en matière d’expression pluraliste des courants d’opinion fixées par les dispositions de la délibération du 22 novembre 2017, prise sur le fondement des articles 1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, doit s’apprécier en tenant compte des heures de diffusion des émissions.
 
Pour le Conseil d’État, « si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation applicable aux services de radio et de télévision ne précise expressément que le respect des obligations en matière d’expression pluraliste des courants d’opinion fixées par les dispositions rappelées au point 8 de la délibération du 22 novembre 2017, prise sur le fondement des articles 1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986, doit s’apprécier en tenant compte des heures de diffusion des émissions, il résulte de l’objet même de ces dispositions, qui tendent à ce que les différents courants d’opinion soient équitablement diffusés afin de concourir à la formation de l’opinion des téléspectateurs et de contribuer ainsi au débat et à l’expression démocratique, que les obligations qu’elles édictent ne sauraient être regardées comme respectées sans tenir compte des horaires et des conditions de diffusion de ces émissions ».
 
Le principe est limpide : la diffusion de nuit et la diffusion de jour ne se valent pas !
 
Selon le Conseil d’État, c’est donc sans commettre d’erreur de droit que le CSA a considéré que les obligations résultant de la loi du 30 septembre 1986 et de la délibération du 22 novembre 2017 ne pouvaient être respectées si les interventions, d’une part, du Président de la République, de ses collaborateurs et des membres du gouvernement ou, d’autre part, des représentants d’un des partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale, sont essentiellement diffusées au cours des programmes de nuit, à des heures où l’audience est très faible.

En adressant à la société requérante une mise en demeure sur ce point, qui lui rappelle les obligations qui lui incombent et l’invite pour l’avenir à s’y conformer sur l’ensemble de la période au cours de laquelle leur respect doit être assuré, le CSA, loin de méconnaitre la délibération du 22 novembre 2017, s’est borné à appliquer la règle énoncée sans porter atteinte aux principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique. Cette mise en demeure doit en conséquence être regardée comme faisant une exacte application des pouvoirs conférés au CSA devenu on l’a vu l’ARCOM.
 
Cet arrêt qui fixe le cadre de la liberté de communication audiovisuelle doit être salué alors que les chaînes d’information en continu (BFMTV, CNews, LCI, Franceinfo) ont depuis de nombreuses années en France un succès grandissant, certains les accusant même de façonner l’opinion publique.
 
Frédéric ROSE-DULCINA
Spécialiste en droit public et en RSE
DEA Droit public des affaires
DESS Droit de la construction et de l’urbanisme
LEX SQUARED AVOCATS
 
 


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