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Outre-mer : une délibération qui reconnaît le créole comme langue officielle afin d’obtenir une adaptation législative n’est qu’un acte préparatoire





Le 27 Novembre 2023, par Frédéric Rose-Dulcina

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de la Martinique a estimé qu’une délibération qui reconnaît le créole comme langue officielle de la Martinique afin d’obtenir une adaptation législative n’est qu’un acte préparatoire et non une décision ayant une portée normative (TA Martinique, 4 octobre 2023, n°230550).


Image Flickr
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En l’espèce, réunie le 25 mai 2023 pour examiner la question du rôle et de la place de la langue créole, l’Assemblée de Martinique a adopté une délibération reconnaissant, en son article 1er, la langue créole “comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français”. Mais, le préfet de la Martinique a saisi en référé le Tribunal administratif (TA) de la Martinique pour qu’il annule cet article 1er et a demandé, dans l’attente du jugement au fond, la suspension de l’exécution de cette disposition.

Ce juge relève que la délibération litigieuse a pour objet, à son article 3, d’autoriser le président de l’Assemblée de Martinique à transmettre à la Première ministre, à la présidente de l’Assemblée nationale et au président du Sénat, une proposition de loi visant à modifier et adapter la législation applicable, ainsi que le permet en Martinique les dispositions de l’article L.7252‑1 du Code général des collectivités territoriales. Selon cette dernière disposition, “l'assemblée de Martinique peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique”.

Les propositions adoptées par l'assemblée de Martinique en application de cette disposition sont alors transmises, par le président de l'assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l'État dans la collectivité territoriale et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Dans la décision de justice ici commentée, le TA de la Martinique a considéré que “l’article 1er de la délibération du 25 mai 2023 par lequel l’Assemblée de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français, est dénué de toute portée normative et n’a pas d’autre effet que d’autoriser le président de cette Assemblée à transmettre le projet de loi annoncé, ainsi que l’énonce d’ailleurs l’article 3 de la délibération, sans que les circonstances invoquées par le préfet lors de l’audience selon lesquelles la délibération est un acte transmis au contrôle de légalité et exécutoire puissent avoir une incidence sur la qualification juridique de la délibération et le régime juridique qui en découle. Il suit de là que l’article 1er de la délibération de l’Assemblée de Martinique du 25 mai 2023 constitue une simple mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale de Martinique doit être accueillie et les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’article 1er de la délibération du 25 mai 2023 sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées”.

Cette décision doit être approuvée et n’est guère surprenante d’un point de vue juridique même si la délibération attaquée en l’espèce est - avouons-le - une décision politique forte. Il est en effet de jurisprudence constante qu’un acte préparatoire n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 4 mars 2009, n°295288 ; CE, 31 mars 2014, n°361332, CE, 5 décembre 2018, n°416487). L’acte préparatoire participe à l’élaboration d’un futur acte normateur qui sera lui susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Le Conseil d’État a très bien résumé ce principe dans une décision en date du 15 avril 1996 qui rappelle “qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; qu'il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi ” (CE, 15 avril 1996, n°120273).

Frédéric ROSE-DULCINA
Spécialiste en droit public et en RSE
DEA Droit public des affaires
DESS Droit de la construction et de l'urbanisme
LEX SQUARED AVOCATS

 


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