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Pesticides : quand la maladie de Parkinson contractée par un fonctionnaire municipal dans l’exercice de ses fonctions doit être regardée comme une maladie professionnelle…





Le 11 Avril 2023, par Frédéric Rose-Dulcina

Par une décision intéressante du 10 mars 2023 (TA de Rennes, 10 mars 2023, n° 2000345), le Tribunal administratif de Rennes a jugé que l’exposition d’un fonctionnaire pendant 35 ans aux pesticides dans le cadre d’une activité de jardinier municipal permet d’imputer au service l’apparition de la maladie de Parkinson, et ce en l’absence d’autre explication.


Image PxHere
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Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.

Ce principe est consacré par la jurisprudence administrative de manière constante, notamment par le Conseil d’État (CE, 4 avril 2023, n° 451896 ; CE 22 octobre 2021, n° 437254 ; CE, 13 mars 2019, n° 407795, Publié au recueil Lebon).

Dans l’affaire ici commentée, M. B. avait été recruté en 1967 par la Commune de Redon afin d’exercer les fonctions de jardinier puis de contremaître et, enfin, de responsable du service voirie de la ville jusqu’au mois de novembre 2002. Le 9 novembre 2017, M. B. a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Mais, à la suite d’un avis défavorable de la commission de réforme, le maire de la commune de Redon a rejeté la demande de M. B. Ce dernier a alors demandé au Tribunal administratif de Rennes d’annuler ce refus.

Les juges administratifs rennais vont censurer la décision de l’édile redonnais, car, selon eux, l’apparition de la maladie de Parkinson de l’agent municipal ne pouvait pas avoir d’autre source d’explication que l’exposition prolongée aux pesticides dans le cadre de son activité professionnelle.

En effet, selon les termes du jugement susvisé, “M. B. est atteint d’une maladie de Parkinson de type akinéto-hypertonique diagnostiquée en 2008 et ne présente aucun antécédent familial ou médical. En outre, il a exercé les fonctions de jardinier du mois d’avril 1967 au mois d’avril 1990 au cours desquelles il a été en contact avec des produits phytosanitaires dont il ressort, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, que la toxicité accroît le risque de développer une maladie de Parkinson.

De plus, si M. B. a exercé des fonctions d’encadrement au sein du service des espaces verts de la commune de Redon de 1990 à 2002, il n’est pas contesté qu’il occupait un bureau situé à proximité du lieu de stockage des produits phytosanitaires sans mesure de protection particulière de nature à prévenir tout risque d’exposition, M. B. soutenant par ailleurs que pendant cette période, il a lui-même épandu ces produits”.

La Commune de Redon n’a pas été en mesure, dans le cadre du procès, d’apporter des éléments probants de nature à contester le lien direct que présente la maladie de Parkinson dont est atteint M. B. avec l’exercice de ses fonctions de 1967 à 2002. Le lien direct de la pathologie de M. B avec l’exercice de ses fonctions ayant été reconnu, il a été considéré que la Commune de Redon a entaché sa décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle d’une erreur d’appréciation.

Que penser de cette décision de justice ?

Cette décision juridictionnelle apparaît audacieuse dans sa volonté de reconnaître sans ambages l’existence de cette maladie professionnelle, même si elle s’inscrit dans une volonté du juge administratif de ne pas enfermer la reconnaissance des maladies professionnelles des fonctionnaires dans des conditions trop restrictives.

Le Conseil d’État a en effet déjà eu l’occasion de rappeler qu’il appartient au juge administratif de vérifier l’existence d’un lien direct d’une maladie d’un fonctionnaire avec l’exercice de ses fonctions et de vérifier si des circonstances particulières peuvent conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service. En revanche, il n’appartient pas au juge de vérifier si l’employeur public avait une volonté de nuire à l’agent. Il incombe simplement au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée (CE, 13 mars 2019, n° 407795, Publié au recueil Lebon).

L’analyse de la jurisprudence administrative oblige à reconnaître que le juge administratif veille au respect du principe susrappelé, notamment en prenant en compte l’attitude de l’agent public atteint d’une pathologie (et notamment si un fait personnel de ce dernier conduit à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service).

À titre d’exemple, une cour administrative d’appel, qui juge qu’un syndrome anxio-dépressif d’un fonctionnaire est imputable au service sans avoir pris en compte l’attitude systématique d’opposition de l’agent et sans avoir recherché si ce comportement était avéré et la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de ce fonctionnaire, commet une erreur de droit (CE, 22 octobre 2021, n° 437254, mentionné aux tables du recueil Lebon).

La différence dans l’affaire jugée par le TA de Rennes et l’exemple précité réside dans le type de pathologie que les juges ont dû aborder dans le cadre de l’instruction du dossier qui leur a été soumis.

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive, caractérisée par la destruction de certains neurones du cerveau et par l’accumulation d’amas protéiques toxiques pour les cellules nerveuses. Depuis 2014, Santé publique France (établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé) développe en collaboration avec l’Inserm, un programme de surveillance des maladies neurodégénératives, dont la maladie de Parkinson. En France, plus de 160 000 personnes sont en cours de traitement pour la maladie de Parkinson.

La relation entre la maladie de Parkinson et le métier d’agriculteur, très exposé aux pesticides, est bien documentée dans la littérature. Ainsi, depuis 2012, la maladie de Parkinson peut, sous certaines conditions, être reconnue comme maladie professionnelle chez les agriculteurs. Environ 1 800 nouveaux cas par an se sont déclarés chez les exploitants agricoles âgés de 55 ans et plus, ce qui correspond à une incidence de 13 % plus élevée que chez les personnes affiliées aux autres régimes d’assurance maladie.
Au vu de ces données, on comprend mieux la position des magistrats administratifs rennais retenue dans le jugement du 10 mars 2023. Il sera néanmoins intéressant, en cas d’appel de la Commune de Redon, de voir si la solution ici consacrée sera confirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes.

En tout état de cause, ce jugement est utile dans son analyse pour d’autres pathologies professionnelles directement liées à l’exposition prolongée aux pesticides. En effet, il n’est pas possible de ne pas envisager une transposition de la solution retenue par le TA de Rennes à de nombreux fonctionnaires ultramarins atteints du cancer de la prostate compte tenu de leur exposition prolongée par le passé au chlordécone, pesticide malheureusement bien connu notamment en Martinique et en Guadeloupe, car utilisé pendant plusieurs décennies avec des effets dévastateurs en matière de santé publique. En effet, selon plusieurs études de Santé publique France, plus de 90 % de la population antillaise adulte est contaminée par le chlordécone.

Celle-ci présente un taux d’incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. Selon un décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021 (révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du Code rural et de la pêche maritime, NOR : AGRS2135389D : JO n° 0297, 22 déc. 2021), la maladie du cancer de la prostate lié aux pesticides, dont le chlordécone, peut être reconnue comme maladie professionnelle puisqu’inscrite sur un des tableaux des maladies professionnelles. Mais - il faut bien l’admettre - les conditions si restrictives de ce décret sont telles que bien peu des personnes concernées pourraient bénéficier de cette reconnaissance de maladie professionnelle par application du tableau.

Le scandale du chlordécone aux Antilles françaises a généré de la défiance vis-à-vis de la parole publique, et ce compte tenu de l’inaction de la puissance publique en dépit des connaissances scientifiques de l’époque sur les effets dévastateurs de ce pesticide sur la santé. Alors que la voie d’un procès pénal semble aujourd’hui compromise, ce jugement du TA de Rennes (même s’il ne porte pas sur le chlordécone) peut ouvrir la voie à d’autres actions devant la Juridiction administrative.

Dans le cadre de ce scandale sanitaire, rappelons tout de même que saisi par 1 241 requérants d’une action en responsabilité à l’encontre de l’État, le Tribunal administratif de Paris a, par le passé récent, relevé des carences imputables à l’État dans l’utilisation du chlordécone tout en rejetant les demandes d’indemnisation fondées sur un préjudice d’anxiété (TA Paris, 24 juin 2022, n° 2006925, n° 2107178, n° 2126538).

Frédéric ROSE-DULCINA
Spécialiste en droit public et en RSE
DEA Droit public des affaires
DESS Droit de la construction et de l'urbanisme
LEX SQUARED AVOCATS
 


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