Journal de l'économie

Envoyer à un ami
Version imprimable

Urbanisme : Attaquer un permis de construire sans disposer d’un intérêt à agir peut coûter très cher !





Le 7 Avril 2021, par Frédéric Rose-Dulcina

Par un jugement n° 2002835 du 26 mars 2021, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que s’expose à une amende sévère pour recours abusif (article R.741-12 du Code de justice administrative), le voisin d’un projet de construction qui demande l’annulation d’un permis de construire alors qu’il ne disposait d’aucun intérêt à agir.


image Pixnio
image Pixnio
Contester la légalité d’une autorisation d’urbanisme doit aujourd’hui se faire avec prudence compte tenu des risques financiers existants, un récent jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le rappelle s’il en était besoin.
 
Plusieurs risques doivent être identifiés.
 
En premier lieu, la responsabilité de l’auteur d’un recours contre un permis de construire qui serait abusif peut être engagée devant le juge judiciaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2017, n° 15/20987 ; CA Paris, 5 juin 2015, n° 14/02566).
 
En second lieu, selon l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme, « lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts » (CAA Versailles, 3 octobre 2019, 18VE01741).

Selon la Cour de Cassation, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui permet, dans des conditions strictement définies, au bénéficiaire d’un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l’auteur du recours, n’a ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif (Cass., 1ère Civ., 16 novembre 2016, n° 16-14152, publié au Bulletin).

En dernier lieu, selon l’article R.741-12 du Code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

Selon une jurisprudence constante, la faculté ouverte au juge par l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre et ne peut donc être sollicitée par une partie au procès administratif (CE, 30 janvier 2007, n° 294896, publié au Lebon ; CE, 12 février 2016, n° 393773).
 
C’est cette dernière voie qui a été choisie par le Tribunal administratif (TA) de Cergy-Pontoise dans son jugement du 26 mars 2021.
 
En l’espèce, le maire de la commune de Malakoff avait délivré à une société un permis de construire autorisant la démolition de locaux tertiaires et la construction d’un immeuble à usage de bureaux.
 
Mais, M. O., invoquant sa qualité de voisin immédiat du projet, a demandé au TA de Cergy-Pontoise d’annuler ce permis.
 
Selon l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme, une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation.
 
Pour satisfaire aux exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le requérant se prévalait de sa qualité de locataire d’un pavillon voisin du projet de construction pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire en litige.
 
Selon le TA, « toutefois, d’une part, le contrat de bail d’une durée d’un an afférent à ce pavillon n’a pris effet que le 7 octobre 2019, soit postérieurement à l’affichage en mairie de la demande de permis, le 29 juillet 2019. Si le requérant fait valoir que ce bail aurait été signé dès le 20 juin 2019, le premier exemplaire du contrat produit à l’appui de sa requête ne comportait aucune indication en ce sens et les autres éléments versés à l’instance ne sont pas suffisamment probants pour justifier de la date de signature de ce bail. Ainsi, M. O. ne rapporte pas la preuve de l’existence de son intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire en litige dans les conditions prévues par l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ». « D’autre part, à supposer même que le requérant puisse se prévaloir d’un contrat de bail signé antérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, la perte d’ensoleillement alléguée n’est pas établie, compte tenu de la configuration de sa parcelle et dès lors que le terrain d’assiette du projet comportait déjà un vaste ensemble de bureaux en R+4 et R+5. À cet égard, la circonstance que l’immeuble projeté comporte jusqu’à deux étages supplémentaires ne saurait suffire à caractériser l’intérêt pour agir de M. O. dès lors que le point culminant de cet immeuble est distant de plus de trente mètres du pavillon dont il serait locataire.

Dans ces conditions, le requérant n’a pas pu démontrer que la construction en litige était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il était donc dépourvu d’intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux. Sa requête a en conséquence été rejetée pour irrecevabilité et faisant application de l’article R. 741-12 du Code de justice administrative, le tribunal a estimé que la requête du demandeur présentait un caractère abusif justifiant sa condamnation au paiement d’une amende de 10 000 euros.
 
Cette somme est très sévère puisqu’il s’agit du maximum fixé par l’article précité du Code de justice administrative.
 
Le TA ne s’est pas contenté de «taper fort» sur le montant de l’amende pour recours abusif puisqu’il a également condamné le demandeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative (CJA).
 
Selon cette dernière disposition, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient en principe compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En première instance, dans la pratique, la partie perdante au procès administratif est condamnée en général à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du CJA. Dans cette espèce jugée par le TA de Cergy-Pontoise, cette somme a donc été plus que triplée. Une telle condamnation en première instance est rarissime et mérite d’être relevée.

Compte tenu de l’extrême sévérité de ce jugement, le requérant fera peut-être appel de cette décision dans le délai de deux mois franc qui lui est imparti.
En tout état de cause, cette décision de justice dissuadera sans doute certains requérants dépourvus de réel intérêt à agir de contester une autorisation d’urbanisme.
 
Précisons tout de même que le droit au recours effectif est protégé par l’article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
 
Frédéric ROSE-DULCINA
LEX SQUARED AVOCATS

 


France | Mémoire des familles, généalogie, héraldique | International | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Culture | Prospective | Immobilier, Achats et Ethique des affaires | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"



Les entretiens du JDE

Tarek El Kahodi, président de l'ONG LIFE : "L’environnement est un sujet humanitaire quand on parle d’accès à l’eau" (2/2)

Tarek El Kahodi, président de l'ONG LIFE : "Il faut savoir prendre de la hauteur pour être réellement efficace dans des situations d’urgence" (1/2)

Jean-Marie Baron : "Le fils du Gouverneur"

Les irrégularisables

Les régularisables

Aude de Kerros : "L'Art caché enfin dévoilé"

Robert Salmon : « Voyages insolites en contrées spirituelles »

Antoine Arjakovsky : "Pour sortir de la guerre"











Rss
Twitter
Facebook