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Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : qu’est-ce qu’un déchet ménager ?





Le 28 Septembre 2023, par Frédéric Rose-Dulcina

Par une décision en date du 18 septembre 2023, le Conseil d’État a précisé la notion de « déchet ménager » au sens et pour l’application des règles relatives à la détermination des dépenses susceptibles d’être prises en compte pour fixer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (CE, 18 septembre 2023, n° 466461, mentionné aux tables du recueil Lebon).


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Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure la responsabilité des communes pour l’élimination des déchets des ménages (article L.2224-13 du CGCT). Cette compétence est obligatoirement transférée aux communauté de communes, communauté d’agglomération ou communauté urbaine à laquelle appartient la commune. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est la principale source de financement des services locaux de collecte et de traitement des déchets.
A le caractère d’un déchet ménager, au sens et pour l’application des règles relatives à la détermination des dépenses susceptibles d’être prises en compte pour la détermination du taux de la TEOM, tout bien ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer. Cette définition résulte d’une décision récente ici commentée des Juges du Palais-Royal.

Dans cette affaire, l’association syndicale libre (ASL) du centre de commerces et de loisirs de la Toison d’Or avait demandé au Tribunal Administratif (TA) de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de la TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la métropole de Dijon. Ce tribunal a fait droit à sa demande.

Saisi à son tour, le Conseil d’État rappelle que “ la taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement des dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L.2224-14 du Code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.

Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L.2331-2 et L.2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations ”. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L.2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.

Or, les Juges du Palais-Royal considèrent qu’il résulte de l’article R.2224-23 du Code général des collectivités territoriales, et des articles L.541-1-1 et R.541-8 du Code de l’environnement « qu’a le caractère d’un déchet ménager au sens et pour l’application des règles fiscales rappelées […] tout bien ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer ». Le Conseil d’État censure donc le TA de Lyon qui avait jugé en juin 2022 que Dijon Métropole n’était pas fondée à prendre en compte, au titre des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, le coût de la collecte et du traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique au motif que ces déchets étaient produits non par les ménages, mais par les usagers de l’espace public (TA Lyon, 14 juin 2022, n° 2102047).

Cette nouvelle décision du Conseil d’État fait suite à d’autres décisions rendues en la matière par la Haute juridiction administrative et parachève ainsi son œuvre. En 2014, elle avait en effet déjà eu l’occasion de préciser dans un arrêt alors très remarqué et commenté que "la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; qu’il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux" (CE, 31 mars 2014, n° 368111, mentionné aux tables du recueil Lebon).

Frédéric ROSE-DULCINA
Spécialiste en droit public et en RSE
DEA Droit public des affaires
DESS Droit de la construction et de l'urbanisme
LEX SQUARED AVOCATS


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