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Culture : le tableau « Fuck abstraction ! » de l’artiste Miriam Cahn ne sera pas retiré !





Le 20 Avril 2023, par Frédéric Rose-Dulcina

Par une ordonnance en date du 14 avril 2023 (CE, 14 avril 2023, n° 472611), le Conseil d’État a jugé que le tableau « Fuck abstraction ! » de Miriam Cahn exposé à Paris au Palais de Tokyo ne porte pas une atteinte grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à la dignité de la personne humaine. Le Conseil d’État confirme ainsi la décision du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2023.


PxHere - Palais de Tokyo
PxHere - Palais de Tokyo
Miriam Cahn est une artiste peintre née en Suisse qui depuis les années 90 se réfère de plus en plus aux grands conflits du monde (Guerres de Yougoslavie, Guerre du Golfe, attentats du 11 septembre 2001…). Depuis le 17 février 2023, elle propose certaines de ses toiles au Palais de Tokyo dans le cadre de son exposition « Ma pensée sérielle ». Le Palais de Tokyo, dans la présentation de cette exposition, précise « Miriam Cahn invente de nouvelles incarnations plastiques à ce qui nous dérange, à ce que l’on voudrait pouvoir zapper et qui pourtant nous fait face, nous regarde droit dans les yeux, dans un corps à corps auquel on ne peut échapper. Certaines œuvres sont susceptibles de heurter la sensibilité du public ».

Le tableau « Fuck abstraction ! » fait partie de ces œuvres. En effet, des associations de protection de l’enfance avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner au Palais de Tokyo de retirer ce tableau, au motif que celui-ci dépeignait un viol d’enfant par un adulte et pouvait être vu par des mineurs. Toutefois, ce juge a rejeté leur requête par une décision du 28 mars 2023 (TA Paris, 28 mars 2023, n° 2306193) considérant qu’il résulte « de l’instruction que le Palais de Tokyo a mis en place un dispositif pour accompagner l’exposition de l’artiste Miriam Cahn intitulée “Ma pensée sérielle” d’une part en exposant cette œuvre dans une salle séparée avec d’autres œuvres susceptibles de choquer le public, de placer à l’entrée de cette salle un panneau d’avertissement indiquant que “certaines œuvres de cette salle sont susceptibles de heurter la sensibilité des publics. Son accès est déconseillé aux mineurs. / l’équipe de médiation est à votre disposition pour échanger avec vous sur les œuvres.” et de disposer dans la salle un cartel explicatif de façon à ce que le public ne puisse l’ignorer avant de voir le tableau et de placer un second cartel à côté de l’œuvre, d’assurer la présence de médiateurs à disposition du public et de sensibiliser les agents du musée placés en permanence à l’entrée de la salle 1, à l’entrée de la salle 3 et au milieu de cette salle 3 où se trouve l’œuvre litigieuse, à la nécessité de s’assurer que le public ait bien connaissance des avertissements et de ne pas laisser dans cette salle des mineurs non accompagnés et enfin de placer encore un avertissement au niveau de la billetterie. D’autre part, il résulte également du document intitulé “Comment construire un corps à soi ?” destiné aux enfants que ce dernier constitue un livret pédagogique destiné à comprendre les deux expositions présentées actuellement au Palais de Tokyo qui n’incite ni à visiter l’exposition de Miriam Cahn ni à aller voir le tableau litigieux auquel il ne fait pas référence, et ne conduit donc nullement à conforter la perception pédopornographique de l’œuvre litigieuse. Par ailleurs, le Palais de Tokyo n’organise pas de visite de l’exposition pour les lycéens ou les collégiens et déconseille aux enseignants cette visite en leur adressant un courriel type. Enfin, depuis le 17 février 2023, l’exposition a accueilli 45 000 visiteurs sans qu’aucune difficulté n’ait jamais été constatée par le Palais de Tokyo qui n’a reçu aucune plainte ou signalement des visiteurs et n’a pas recensé de mineurs visitant seuls l’exposition. Dans ces conditions, et eu égard aux mesures ci-dessus rappelées, prises par le Palais de Tokyo, l’association Juristes pour l’enfance n’est pas fondée à soutenir que le maintien de l’œuvre en litige dans le cadre de l’exposition serait constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de l’association Juristes pour l’enfance doit être rejetée dans toutes ses conclusions ».

Saisi à son tour, le juge des référés du Conseil d’État indique que « comme tout lieu de culture, la société Palais de Tokyo peut se prévaloir des libertés fondamentales que sont la liberté de création et la liberté de diffusion artistiques, rappelées par les articles 1er et 2 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. En tant que personne privée chargée d’une mission de service public, elle entre en outre dans le champ des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permettent au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle un tel organisme aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Figure notamment au nombre de ces libertés fondamentales l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, ainsi que le respect de la dignité humaine ». Or, « il résulte de l’instruction que le tableau “Fuck abstraction !” représente la silhouette d’un homme au corps très puissant, nu, sans visage, qui impose une fellation à une victime mince et de très petite taille, nue, à genoux et aux mains liées dans le dos. Les requérants voient dans la victime un enfant, la défenderesse un adulte, dont la taille ne serait que la métaphore de l’oppression et du crime dont elle est victime ». « Il résulte également de l’instruction que l’exposition au Palais de Tokyo est une rétrospective consacrée au travail de Miriam Cahn, dont elle rassemble plus de 200 œuvres. Le prospectus de l’exposition, édité par le Palais de Tokyo et distribué gratuitement sur place, indique que Miriam Cahn envisage son œuvre “comme un site de résistance individuelle et de dissidence, dénonçant l’humiliation et la violence” et comme ce faisant “la caisse de résonance des conflits contemporains et de leur médiatisation, de la guerre du Golfe à celle des Balkans dans les années 1990 et des changements géopolitiques qui suivent le ‘Printemps arabe’ aussi bien que des conflits qui, depuis le début des années 2000, ont poussé des centaines de milliers de personnes du Moyen-Orient et d’Afrique à migrer.” L’artiste y affirme répondre “avec rage à la guerre en Ukraine et au traitement sélectif des réfugié·es aux frontières de l’Europe” et ajoute que “l’exploration de la souffrance humaine et de la violence (celle infligée par les États aux individus et par les individus à d’autres individus) est une tentative de rendre compte des tragédies individuelles ».

L’œuvre contestée est accrochée parmi d’autres œuvres dans une grande salle, distincte de l’allée centrale qui ouvre l’exposition. Est placé à l’unique entrée de cette salle un panneau indiquant : ‘Certaines œuvres de cette salle sont susceptibles de heurter la sensibilité des publics. Son accès est déconseillé aux mineurs. / l’équipe de médiation est à votre disposition pour échanger avec vous sur les œuvres’. Deux agents de surveillance – dont l’un est présent en permanence à l’entrée de la salle d’exposition de l’œuvre et le second au milieu de celle-ci - ont pour mission de dissuader les personnes mineures non accompagnées par un adulte d’accéder à cette salle. Un membre de l’équipe de médiation est également présent en permanence auprès du tableau. Au milieu de cette salle, sur le chemin menant au tableau, un premier cartel indique que le tableau ‘a été réalisé pendant la guerre en Ukraine et après que les images du charnier de Butcha aient été diffusées ainsi que des images de nombreux viols sur des femmes et des hommes, dénoncés comme crime de guerre. Miriam Cahn réagit sur le vif à la violence de ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et fait le tour du monde’. (…) Pour l’artiste, ‘il s’agit ici d’une personne aux mains liées, violée avant d’avoir été tuée et jetée dans la rue. La répétition des images de violence dans les guerres ne vise pas à choquer, mais à dénoncer’. Un second cartel, placé à côté de l’œuvre, reprend la référence aux crimes commis à Butcha, indique que la victime est une personne adulte et cite l’artiste : ‘Ce tableau traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre, comme crime contre l’humanité. Le contraste entre les deux corps figure la puissance corporelle et l’oppresseur et la fragilité de l’opprimé agenouillé et amaigri par la guerre’.

Selon le Conseil d’État, ‘si l’on peut regretter que le cahier pédagogique à destination des enseignants, fourni au titre de la mission statutaire de l’établissement de conception et mise ‘en œuvre des actions d’éducation artistique et culturelle, notamment en direction des jeunes’, ne comporte aucune forme d’avertissement quant à l’impact possible de certaines œuvres sur des mineurs, notamment parmi les plus jeunes, il résulte de l’instruction qu’aucun mineur visitant seul l’exposition n’a été signalé et qu’aucun incident né de la présence d’un mineur devant le tableau en cause n’a été recensé’.

Dès lors, pour le Conseil d’État, l’unique intention de l’artiste est de dénoncer un crime. Par ailleurs, la société Palais de Tokyo a entouré l’accès au tableau ‘Fuck abstraction !’ de précautions visant à en écarter les mineurs non accompagnés et dissuader les personnes majeures accompagnées de mineurs d’y accéder. Enfin, elle a fourni, sur le chemin menant à l’œuvre, les éléments de contexte permettant de redonner à son extraordinaire crudité le sens que Miriam Cahn a entendu lui attribuer. Dans ces conditions, l’accrochage de ce tableau dans un lieu dédié à la création contemporaine et connu comme tel, et accompagné d’une mise en contexte détaillée, ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à la dignité de la personne humaine.

Le nu, le sexe, le cru doivent pouvoir être tolérés quand des précautions sont prises. Le juge administratif a d’ailleurs déjà censuré des œuvres dites pornographiques notamment dans des bâtiments publics lorsque celles-ci portent atteinte ouvertement à la dignité humaine, et ce malgré les précautions prises s’agissant de leur exposition (TA Toulouse, 7 décembre 2021, n° 2106928).
Dans l’affaire ici commentée, la décision du Conseil d’État doit selon nous être approuvée dans la mesure où la culture ne saurait être sacrifiée sur l’autel de la pudeur de certains…

 

Frédéric ROSE-DULCINA
Spécialiste en droit public et en RSE
DEA Droit public des affaires
DESS Droit de la construction et de l'urbanisme
LEX SQUARED AVOCATS


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