Journal de l'économie

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Le contrat électronique entre professionnels (E-contrat B to B)





Le 7 Juillet 2020, par Olivier de Maison Rouge

La période de crise sanitaire n’aura pas été sans conséquence durable sur les usages et habitudes de travail. Le recours au télétravail s’est développé, tandis que les professionnels ont découvert de nouveaux outils métiers.


Le contrat électronique entre professionnels (E-contrat B to B)
Ces contraintes matérielles ont eu pour effet – bénéfiques – d’accroître de manière significative la part de digitalisation des activités professionnelles.
 
Cela nous permet de revenir sur quelques fondamentaux juridiques applicables en la matière.
 
En matière de contrats conclus à distance, par voie électronique, il convient de se référer à la loi pour la confiance dans l’économie numérique n°2004-575, dite loi « LCEN », du 21 juin 2004, laquelle a transposé en droit positif français les dispositions de la directive européenne sur le commerce électronique du 8 juin 2000 (Dir. 2000/31/CE).
 
Le contrat électronique y est défini à son article 14 comme :
 
la matérialisation de toute proposition ou offre à distance et par voie électronique de fourniture de biens ou de services.
 
La loi LCEN a permis la création de dispositions spécifiques aux contrats en ligne qui, sans déroger aux règles générales en matière de contrat, prévoient des obligations spécifiques aux contrats en lignes.
 
Les dispositions mises en place, soit les articles 1369-1 à 1369-6 du Code Civil, ont pour objet de fixer les conditions d’échange des consentements et de conclusion d’un contrat par voie électronique.
 
NB : Contrairement aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels (B to C), les contrats entre professionnels ne sont pas soumis aux dispositions du Code de la consommation en matière de conclusion des contrats électronique et notamment de conservation des contrats archivés, de clauses abusives etc.
 
I – Information préalable sur les conditions contractuelles
 
La Section 1 du Chapitre VII intitulée « De l’échange d’information en cas de contrat sous forme électronique » astreint l’auteur de l’offre à une obligation d’information précontractuelle.
 
Dans cette optique, l’article 1369-1 du Code Civil valide le recours à la voie électronique pour communiquer au destinataire de l’offre les conditions contractuelles ou diverses informations sur les biens et services proposés.
 
Cette information peut se faire de différentes manières. Elle est considérée comme réalisée lorsque le destinataire de l’offre à la possibilité de prendre connaissance des conditions contractuelles sur un site web ou bien par l’envoi par courrier électronique et ce, peu importe qu’il en prenne effectivement connaissance ou non.
 
Lorsqu’un professionnel communique son adresse électronique à l’auteur de l’offre, l’obligation d’information préalable peut alors être considérée comme effective dès envoi à cette adresse (article 1369-3 du Code Civil).
 
Le cybercommerçant auteur de l’offre doit, avant toute conclusion de contrat communiquer à son potentiel cocontractant les conditions contractuelles, soit par mise à disposition sur un site web (indépendamment du fait que le destinataire de l’offre en ait pris connaissance ou non), ou par envoi à une adresse électronique fournie à l’initiative du destinataire).
 

 II –Conclusion du contrat sous forme électronique
 
  1. L’offre  

L’article 1369-4 du Code Civil prévoit que l’offre doit énoncer :
  • Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises lors de la saisie des informations
  • Les langues proposées pour la conclusion du contrat
  • En cas d’archivage des contrats, les modalités de cet archivage  
L’article 1369-4 du Code Civil ajoute deux autres éléments devant trouver place dans l’offre auxquels l’article 1369-5 du Code Civil prévoit néanmoins qu’il est possible de déroger dans les contrats conclus entre professionnels :
  • Les moyens de consultation par voie électronique des règles professionnelles et commerciales auxquels les parties entendent se soumettre.
  • Les différentes étapes à suivre pour la conclusion du contrat sous forme électronique
     
A minima, l’offre du cybercommerçant doit indiquer :
 
-  Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises lors de la saisie des informations,
- Les langues proposées pour la conclusion du contrat,
- En cas d’archivage des contrats, les modalités de cet archivage.
 
Ces informations doivent être mises à la disposition du destinataire de l’offre d’une manière qui permettent « leur conservation et leur reproduction », c’est-à-dire qu’elles puissent être enregistrées ou imprimées.
 
  1. L’acceptation
     
En termes de conclusion de contrat en ligne, la loi LCEN a instauré la règle de la « double validation ». Cette règle prévoit que la conclusion du contrat en ligne ne peut pas intervenir par une seule validation.

Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total afin de pouvoir le cas échant corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer une seconde fois, matérialisant cette fois-ci son acceptation définitive. Seule cette seconde validation vaut consentement.
 
Néanmoins, l’article 1369-6 du Code Civil alinéa 2 prévoit qu’il peut être dérogé à cette double validation dans les conventions n’impliquant que des professionnels.
 
Il peut être dérogé à la règle de la double validation dans les conventions conclues entre professionnels.
 
3. Accusé de réception de la commande

Une fois conclusion du contrat, l’auteur de l’offre doit en accuser réception sans délai injustifié.
 
Néanmoins, une fois encore l’article 1369-6 du Code civil apporte un tempérament en prévoyant la possibilité de déroger à cette obligation dans les contrats conclus entre professionnels.
 
La Code Civil pose l’obligation d’envoi d’un accusé de réception de l’acceptation du contrat à laquelle les professionnels peuvent déroger.
 
 
 


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