Journal de l'économie

Envoyer à un ami
Version imprimable

Renseigner pour qui ? pourquoi ?





Le 27 Avril 2021, par Olivier de Maison Rouge

"Le renseignement se résume à une seule chose : la connaissance préalable, que ce soit politique, contre le terrorisme, contre le crime organisé, militaire ou économique, une fois que vous disposez de la connaissance globale, vous avez déjà une vision du jeu et de votre adversaire qui vous permet de marquer des points."
Constantin MELNIK


Renseigner pour qui ? pourquoi ?
Tandis que le droit du renseignement a été profondément remanié en juillet 2015, il pourrait être à nouveau prochainement modifié en raison des techniques avancées de renseignement électronique désormais utilisées.
 
Cela nous amène à revenir à l’essence même du droit de savoir et du besoin d’en connaître.
 
Un droit d’exception per se
 
Le droit du renseignement est par nature un droit d’exception dans la mesure où la règle de droit est par principe le respect absolu et fondamental de la vie privée, au sens large (secret de la correspondance, secret de l’intimité, secret des communications, respect du domicile…) et l’exception étant l’accès à certaines informations, permettant per se de s’affranchir de la règle précédente (CSI, art. L. 801-1).
 
Ce faisant, le renseignement se veut, dans certaines limites strictement encadrées, une dérogation au respect de la vie privée.
 
Moyennant quoi, il s’agit d’un droit dérogatoire, exorbitant du droit commun, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il n’obéit pas à des dispositions légales et règlementaires impératives permettant de contrôler attentivement cette « transgression ».
 
La procédure instituée par l’article 1er de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement relève :
1°) d’une autorité ayant compétence pour mettre en œuvre une technique de renseignement
2°) dans le respect des règles prévues par le code de la sécurité intérieure
3°) dans le cadre des missions dévolues aux services concernés
4°) justifiées par des besoins dûment exprimés et
5°) dans les limites à l’atteinte à la vie privée.
 
C’est pourquoi le droit du renseignement est effectivement un droit extraordinaire (en ce qu’il s’écarte du droit commun), de police administrative (soumis à la censure du Conseil d’État), faisant bénéficier de pouvoirs exorbitants les services compétents, mais strictement contraints quant à l’usage des moyens prévus par la loi (sous le contrôle notamment de la CNIL concernant la collecte de données personnelles).
 
 
… longtemps fondé sur la raison d’État…
 
La raison d’État (qui n’est autre qu’une résurgence de Machiavel, théorisée par la suite au XXe siècle par Carl Schmidt), qui a longtemps prévalu n’est désormais plus le critère cardinal permettant de mettre en œuvre des techniques de renseignement, notamment électroniques puisque le cyberespace offre désormais un champ infini d’investigation.
 
N’en déplaise à Fouché, qui entendait scruter les opinions et sonder les cœurs des citoyens français pour le compte de l’Empereur, cette « basse police » n’a en principe plus cours de nos jours. De prérogatives hors du commun – parfois utilisées sans discernement (que l’on se souvienne des « écoutes de l’Élysée » sous le second septennat de François Mitterrand, ayant donné lieu à la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative aux « interceptions de sécurité », ou encore à l’exploitation des « fadettes » de Nicolas Sarkozy destinées à identifier les sources judiciaires de journalistes du Monde), nous sommes passés à un droit qui demeure extraordinaire, mais dûment et strictement contrôlé.
 
C’est ce qu’il convient de nommer « l’état de droit » dans le respect du principe de proportionnalité. 
 
En raison de la nature et des attributions des services spécialisés, la collecte des informations stratégiques intéressant le renseignement d’État, relève tout à la fois du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité intérieure et du code de la défense.
 
 
… Reposant désormais sur les intérêts fondamentaux de la Nation
 
Avec la réforme du droit du renseignement, opérée par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, il s’est agi d’instituer des motifs supérieurs justifiant le recours à un droit dérogatoire permettant aux services de collecter des informations par nature non disponibles.
 
Afin de satisfaire le principe de proportionnalité, dans la mesure où le renseignement est effectivement susceptible de porter atteinte aux libertés publiques et individuelles, les motifs strictement visés permettant la mise en œuvre d’actes de collecte des informations sur les personnes – dont la règle d’airain demeure le respect de la vie privée – sont désormais énoncés sous le Livre VIII du code de la sécurité intérieure. Ils reprennent essentiellement les axes qui ont préexisté à savoir la défense des intérêts fondamentaux de la Nation (C. pén., art. 410-1), du ressort exclusif de l’État, seul titulaire de cette « violence légitime » que constitue l’ingérence dans l’intimité.
 
Reste que la définition des intérêts fondamentaux de la Nation demeure une notion essentiellement politique et juridiquement vague, précisément décriée par certains au nom des libertés, d’une part, et qui a rendu par le passé inefficace certaines dispositions pénales en matière d’espionnage économique (Trib. Corr. Clermont-Ferrand, 21 juin 2010, M. A. c/ M. P.), d’autre part. Elle répond toutefois à la conception réactualisée de Raison d’État. Cette approche ne s’éloigne en réalité que peu des dispositions issues de l’article 410-1 du Code pénal, là encore trop imprécises :
 
Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent (…)  de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.
 
 
Renseigner pourquoi ?
 
Le législateur a pris soin de circonscrire l’utilisation des moyens de renseignement aux domaines suivants (CSI, art. L. 811-3) :
 
« 1°) L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
2°) Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;
3°) Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
4°) La prévention du terrorisme ;
5°) La prévention :
a) des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
b) des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212-1
c) des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
6°) La prévention de la criminalité et de la délinquance organisée ;
7°) La prévention de la prolifération des armes de destruction massive ».
 
De tels domaines ne sont pas sans faire débat, tant ils peuvent conduire à des écarts d’interprétation, notamment en matière politique. C’est d’ailleurs en ce sens que les principaux opposants à la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ont manifesté leurs réticences, eu égard aux atteintes aux libertés publiques et individuelles, estimant que cette disposition s’intéresse aux opinions politiques, d’une part, et qu’elle permet d’opérer de manière très large, d’autre part.
 
 
Rappelons que le renseignement se traduit en particulier par la connaissance préalable avant la décision (au sens défini par Sun Tzu), autrement dit l’acquisition de l’information avant l’action politique ou diplomatique. C’est pourquoi, en matière de sécurité publique, comme en économie, mais encore en matière de géopolitique, il se révèle toujours nécessaire de savoir et connaître afin d’anticiper les choix stratégiques et réduire l’incertitude ou le risque né de l’incertitude. C’est pourquoi, selon Hélène L’HEUILLET :
 
« la tâche essentielle du renseignement consiste à fournir au pouvoir politique, au commandement militaire, les éléments de connaissance permettant selon l’aphorisme d’Auguste Comte, de « savoir pour prévoir avant d’agir », ou mieux peut-être, afin de décider et d’agir le cas échéant » [1]

Par Olivier de MAISON ROUGE
Avocat Lex-Squared
Auteur « Le droit du renseignement », LexisNexis, 2016

 
[1] L’HEUILLET, Basse politique, haute police – Une approche historique et philosophique de la police, Fayard, 2001


France | Mémoire des familles, généalogie, héraldique | International | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Culture | Prospective | Immobilier, Achats et Ethique des affaires | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"



Les entretiens du JDE

Tarek El Kahodi, président de l'ONG LIFE : "L’environnement est un sujet humanitaire quand on parle d’accès à l’eau" (2/2)

Tarek El Kahodi, président de l'ONG LIFE : "Il faut savoir prendre de la hauteur pour être réellement efficace dans des situations d’urgence" (1/2)

Jean-Marie Baron : "Le fils du Gouverneur"

Les irrégularisables

Les régularisables

Aude de Kerros : "L'Art caché enfin dévoilé"

Robert Salmon : « Voyages insolites en contrées spirituelles »

Antoine Arjakovsky : "Pour sortir de la guerre"











Rss
Twitter
Facebook