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Urbanisme : un raccordement au réseau d’électricité sans terme précis peut être regardé comme définitif au sens de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme





Le 1 Décembre 2022, par Frédéric Rose-Dulcina

Selon une décision récente du Conseil d’État, doit être regardé comme présentant un caractère définitif au sens de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée (CE, 23 novembre 2022, n° 459043).


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Aux termes de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 », c’est-à-dire soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, « ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».

Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d’opposition qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’il estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif.
 
Ainsi, un maire qui constate à l’appui d’une demande de permis qu’une construction, un ouvrage ou une installation ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur doit en aviser tout concessionnaire de réseau (électricité, gaz, chaleur, eau...) pour empêcher la réalisation d’un raccordement des constructions, ouvrage ou installation. Il en va de même en cas d’absence de permis de construire ou lorsqu’une construction est irrégulière. Il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure de police de l’urbanisme, destinée à assurer le respect des règles d’utilisation du sol (CE, 23 juillet 1993, Époux Schafer, n° 125331).

Précision étant faite que le refus de raccordement sur le fondement de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme pour une habitation irrégulièrement implantée a le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon le juge administratif, “si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constitue le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il appartient, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence qui découle d’un refus de raccordement est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi” (CE, 15 décembre 2010, n° 323250).
 
Dans le dossier faisant l’objet du présent article, Madame S. a demandé à la société ERDF le raccordement au réseau électrique pour une période allant du 17 octobre 2014 au 1er septembre 2015 d’un terrain lui appartenant sur le territoire de la commune d’Esbly pour y installer une caravane.
 
Le tribunal administratif de Melun ayant, par un jugement du 14 avril 2017, annulé la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le maire d’Esbly s’était opposé à ce raccordement en raison du caractère inconstructible de la parcelle et ayant enjoint au maire de réexaminer la demande de Madame S., le maire a pris une nouvelle décision s’opposant à ce raccordement, aux motifs que le raccordement demandé était un raccordement définitif et non provisoire et que le terrain était exposé à un risque grave d’inondation. Par un jugement du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cette nouvelle décision, ainsi que la décision du 31 juillet 2017 du maire d’Esbly rejetant le recours gracieux de Mme S. et a de nouveau enjoint à la commune de réexaminer la demande de raccordement. Par un arrêt du 21 octobre 2021, contre lequel la Commune d’Esbly s’est pourvue en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par cette commune contre ce jugement.
 
Après avoir rappelé aux visas des articles R.421-23 et L.421-4 du Code de l’urbanisme, qu’un maire est en droit de refuser le raccordement définitif au réseau d’électricité d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent de gens du voyage ne disposant pas de l’autorisation à laquelle elle serait soumise, le Conseil d’État a jugé que doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.
 
Dans ce dossier, Madame S. qui avait fait valoir qu’elle appartenait à la communauté des gens du voyage et qu’elle avait conservé son mode de vie itinérant avait indiqué quitter régulièrement le terrain lui appartenant sur lequel elle avait installé la caravane pour laquelle une demande de raccordement provisoire au réseau électrique avait été faite, voulant seulement y disposer d’un « ancrage territorial », en y revenant régulièrement pour des séjours n’excédant jamais trois mois consécutifs.
 
Pour les juges du Palais-Royal, en se fondant sur la durée limitée et l’intermittence de ces séjours pour en déduire que le raccordement demandé ne pouvait être regardé comme un raccordement définitif, alors qu’il résultait au contraire des éléments qu’elle avait relevés que ce raccordement était lié à une installation habituelle et récurrente, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
 
Cet arrêt du Conseil d’État, mentionné au Recueil Lebon, devrait donc faire jurisprudence.


 


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