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5G - Selon le Conseil d’État, l’attribution des fréquences 5G ne méconnaît pas le principe de précaution





Le 27 Janvier 2021, par Frédéric Rose-Dulcina

Par une décision en date du 31 décembre 2020 (CE, 31 décembre 2020, n° 438240), le Conseil d’État a écarté l’ensemble des griefs développés devant lui contre l’attribution des fréquences 5G en estimant notamment que les conditions d’utilisation des fréquences par les bénéficiaires des autorisations n’avaient pas à être précédées d’une évaluation environnementale et qu’elles ne méconnaissent pas le principe de précaution.


Image Pixabay
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Dans cette affaire, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) avait proposé au ministre chargé des communications électroniques, le 21 novembre 2019, les modalités et les conditions d’attribution, par une procédure d’enchères, d’autorisations d’utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, dite « bande 3,5 GHz », en France métropolitaine, pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, afin de permettre l’utilisation des technologies mobiles de 5e génération, dites « 5G ».
 
Un arrêté du 30 décembre 2019 (JORF n° 0303 du 31 décembre 2019, texte n° 120) a repris cette proposition et a défini les modalités et les conditions d’attribution d’autorisations d’utilisation de cette bande de fréquences et a fixé les prix de réserve des blocs de fréquences radioélectriques de 50 MHz et de 10 MHz pour la procédure d’enchères. Enfin, un décret du 31 décembre 2019 (JORF n° 0001 du 1er janvier 2020, texte n° 37) relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’ARCEP a défini les modalités de calcul de la redevance due au titre de l’utilisation des fréquences de la bande 3,5 GHz. Le 2 avril 2020, l’ARCEP a fixé la liste des quatre candidatures retenues pour la participation aux enchères d’attribution des fréquences de la bande 3,5 GHz.
 
Plusieurs requérants ont notamment demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2019 et le décret du 31 décembre 2019 susvisés en invoquant plusieurs arguments liés à l’environnement et à la santé.
 
S’agissant tout d’abord des règles déterminant les conditions d’utilisation des fréquences, les associations requérantes soutenaient que l’arrêté du 30 décembre 2019 entre dans le champ d’application des dispositions du 2° du III de l’article L.122-4 du code de l’environnement, qui prévoient une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, ainsi qu’en dispose le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Faute d’avoir été soumis à une telle évaluation préalable alors qu’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, l’arrêté litigieux serait entaché d’irrégularité.
 
Cette argumentation n’a pas été retenue par les Juges du Palais-Royal.
 
D’une part, ces juges considèrent que « si l’arrêté litigieux comporte pour les bénéficiaires des autorisations d’utilisation des fréquences des obligations de déploiement et de couverture géographique susceptibles d’exiger des travaux de construction d’installations ou d’ouvrages ayant une incidence sur l’environnement, il ne définit pas un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser, le cas échéant, ces travaux, installations ou ouvrages ».
 
D’autre part, selon le Conseil d’État, « l’arrêté litigieux ne constitue pas le cadre d’autorisation des interventions dans le milieu naturel que constitue la diffusion d’ondes électromagnétiques, dès lors que ce cadre a été défini par le décret du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, dont l’arrêté rappelle au demeurant l’applicabilité ».
 
Au regard de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de la directive 2001/42/CE et du code de l’environnement ont été écartés (sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne).
 
S’agissant ensuite du principe de précaution, les requérants soutenaient qu’en l’état des connaissances scientifiques, le contrôle du respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par la 5G ne serait pas possible.
 
Ce moyen a également été écarté par la Haute juridiction administrative.
 
En effet, selon le Conseil d’État, il résulte notamment du rapport intermédiaire « Exposition de la population aux champs électromagnétiques liée au déploiement de la technologie de communication « 5G » et effets sanitaires associés » rendu par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) au mois d’octobre 2019 qu’il n’apparaît pas, en dépit des incertitudes et des études scientifiques existantes sur ce sujet, lesquelles ne font d’ailleurs l’objet d’aucun consensus au regard de l’état actuel des connaissances scientifiques disponibles, que le respect du principe de précaution exigerait des mesures de protection complémentaires contre un risque lié à l’utilisation de la technologie de la 5G. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de précaution et de la protection de la santé humaine doivent être écartés.
 
Une fois de plus, le Conseil d’État refuse ainsi de faire application du principe de précaution en matière de téléphonie mobile.
 
On le sait, certains élus locaux relayant les craintes d’associations de protection de l’environnement refusent le déploiement sur leur territoire d’antennes de téléphonie mobile ou souhaitent un moratoire.
 
Toutefois, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que seules les autorités de l’État désignées par la loi (ministre, ARCEP, ANFR) sont compétentes pour réglementer de façon générale l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Un maire ne saurait donc réglementer par arrêté l’implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune, sur le fondement de son pouvoir de police générale, le principe de précaution ne permettant pas à une autorité publique d’excéder son champ de compétence (CE, 26 octobre 2011, n° 326492, publié au Lebon).
 
La publication prévue au printemps 2021 d’un rapport complet de l’ANSES sur le sujet devrait une nouvelle fois relancer le débat. Dans le cadre du déploiement de la 5G, cette autorité - qui a pour mission principale d’évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en vue d’éclairer la décision publique - a en effet été saisie par les ministères chargés de la santé, de l’environnement et de l’économie afin de conduire une expertise sur l’exposition de la population aux champs électromagnétiques découlant de la technologie 5G et aux éventuels effets sanitaires associés.

Frédéric ROSE-DULCINA
LEX SQUARED AVOCATS


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