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COVID-19 : Il y a eu du sport dans les prétoires…





Le 6 Octobre 2020, par Frédéric Rose-Dulcina

De nombreux gérants de salles de sport et des syndicats représentatifs ont saisi certaines juridictions administratives afin d’obtenir la suspension de l’exécution de plusieurs arrêtés préfectoraux ordonnant la fermeture de ces établissements recevant du public compte tenu de la progression de la COVID-19 sur le territoire national. Les premières décisions de justice sont tombées et ne se ressemblent pas.


COVID-19 : Il y a eu du sport dans les prétoires…
Malgré la propagation de la COVID-19 en France, il est aujourd’hui possible de pratiquer une activité physique dans une salle de sport à Rennes ou Toulouse, mais impossible de le faire à Nice, Bordeaux ou Lille. Avant le passage en zone d’alerte maximale de Paris et sa proche couronne, seules certaines activités physiques auraient dû pouvoir être pratiquées dans ces établissements sportifs dans cette partie du territoire national. Les récentes ordonnances rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs de Nice, de Rennes, de Paris ou de Cergy-Pontoise en date des 30 septembre et 1er octobre 2020 en attestent [1] .
 
Analysons tout d’abord la décision du juge des référés du tribunal administratif (TA) de Nice du 30 septembre 2020.
 
Par plusieurs requêtes enregistrées le 28 septembre 2020, un syndicat professionnel ainsi que des sociétés gérant des salles de sport et fitness des Alpes-Maritimes ont demandé au juge du référé liberté d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°AP 2020-659 du 28 septembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes décidant, notamment, la fermeture jusqu’au 12 octobre 2020 inclus, des établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) du département.
 
Selon l’article L.521-2 du Code de justice administrative (CJA), saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
 
C’est sur ce fondement que le juge des référés du TA de Nice s’est prononcé sur la demande de suspension de l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2020 initiée par les requérants susvisés.
 
Ces requêtes ont été rejetées par plusieurs ordonnances au motif que l’atteinte portée par la mesure contestée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ne revêt pas un caractère manifestement illégal. Les requérants soutenaient que, que cette mesure de fermeture porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Ils faisaient valoir, d’une part, que les établissements sportifs ne sont pas des lieux de propagation de la covid 19 dès lors qu’a été mis en place un protocole sanitaire strict, que les pratiquants ont majoritairement moins de 65 ans et qu’ils sont très rarement en situation de comorbidité et, d’autre part, que l’activité physique a un rôle protecteur face à ce virus.
 
Le juge des référés a retenu toutefois que, dans le département, les taux d’incidence du virus sont en hausse sur les dernières semaines (au-delà de 100), nettement au-dessus du seuil d’alerte fixé à 50 nouveaux cas testés positifs sur 100 000 habitants, que le taux de positivité est très supérieur à la moyenne nationale, que la progression des contaminations s’observe principalement dans la classe d’âge 40-60 ans, et que les rassemblements dans des espaces clos confinés restent majoritairement à l’origine des contaminations. Il a également pris en compte la situation dans les services de réanimation. 
 
Le juge niçois a souligné par ailleurs que la mesure de fermeture en litige, qui vise seulement à interdire, pour une période de quinze jours, des activités physiques qui, parce qu’elles s’exercent dans des lieux clos couverts, favorisent une contamination et une circulation accélérée du virus auprès d’un nombre important d’individus, n’apparait pas disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi.
 
Enfin, toujours selon ce même juge, l’impact économique de la décision préfectorale contestée pour les entreprises fermées administrativement est limité, selon leur taille et leur perte de chiffre d’affaires, par la prolongation de l’activité partielle, l’exonération de charges sociales, et le renforcement du fonds de solidarité à hauteur de 10 000 euros par mois.
 
D’autres juridictions comme les tribunaux administratifs de Bordeaux et de Lille ont pris des décisions allant dans le même sens sur ce sujet.
 
Il existe en revanche un autre son de cloche du côté de la Bretagne. Analysons désormais l’ordonnance du 30 septembre 2020 du TA de Rennes.
 
Les juges des référés du TA de Rennes (en formation collégiale) ont suspendu quant à eux l’exécution de l’article 4 de l’arrêté du 25 septembre 2020 de la préfète d’Ille-et-Vilaine, en tant qu’il interdit l’accueil du public dans les salles de sports et gymnases situés sur le territoire de Rennes Métropole, pour la période du 26 septembre au 10 octobre 2020 inclus.
 
Dans leur ordonnance, ces juges des référés ont constaté que si des foyers de contamination ont été recensés sur le territoire national en milieu sportif depuis la fin du mois de juillet 2020, au nombre de 88, dont 52 au cours des quinze premiers jours du mois de septembre, 74 % d’entre eux sont survenus dans des associations amateurs, contre 26 % seulement dans des structures professionnelles.
 
En outre, la grande majorité de ces foyers est apparue dans les clubs de football et de rugby, compte tenu, selon les analyses de l’établissement Santé publique France, des contacts induits par ces pratiques sportives et des évènements festifs connexes.
 
Selon le TA de Rennes, il résulte également de l’instruction, notamment des données transmises par l’agence régionale de santé Bretagne lors de l’audience publique, qu’à la date de l’ordonnance du 30 septembre 2020, seuls trois cas de personnes positives au covid-19, en lien avec des salles de sport privées situées sur le territoire de Rennes Métropole, ont été recensées les 17 et 28 septembre 2020, deux de ces trois cas concernant des personnels de ces salles de sport et un cas seulement, un client. Par ailleurs, la liste exhaustive des foyers de contamination recensés en Bretagne au 11 septembre 2020, en cours d’investigation ou maîtrisés, ne comporte aucun établissement de cette catégorie. Selon l’ordonnance du 30 septembre 2020, il ne résulte donc pas de l’instruction, en l’état des données et informations soumises au tribunal, que les salles privées de sport puissent être regardées comme des lieux de propagation active du virus Covid-19, alors même que ces établissements sont majoritairement fréquentés par une population de jeunes adultes.
 
Ainsi, si la mesure d’interdiction d’accueil du public dans les salles de sport situées sur le territoire de Rennes Métropole pour la période du 26 septembre au 10 octobre 2020 est incontestablement limitée dans le temps et dans l’espace, et comporte des dérogations tenant à la préservation de la continuité scolaire et pédagogique ainsi qu’aux impératifs professionnels et médicaux de certains pratiquants, il n’apparaît pas, selon les juges des référés rennais, que la mesure en litige soit nécessaire et adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus Covid-19.
 
Au regard de ce qui précède, les sociétés sont fondées à soutenir que l’arrêté de la préfète d’Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2020, en tant qu’il prescrit, en son article 4, l’interdiction de l’accueil du public dans les salles de sport et les gymnases situés sur le territoire de Rennes Métropole porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
 
Enfin, les juges des référés du TA de Rennes notent que l’interdiction édictée par l’article 4 de l’arrêté en litige intervient à la période des adhésions ou de leur renouvellement, essentielle pour le développement de l’activité des sociétés requérantes. Cette mesure de fermeture administrative porte ainsi une atteinte grave et immédiate à leur situation économique et financière, déjà impactée par la fermeture imposée durant le confinement, les différentes mesures d’aide prévues par l’État pour compenser la perte de leur chiffre d’affaires étant insuffisantes pour couvrir l’ensemble des charges fixes afférentes à l’exploitation de leurs établissements.
 
La position du TA de Rennes a été suivie par le juge des référés toulousain le 2 octobre 2020.
 
Les décisions de justice qui précèdent illustrent bien la divergence de vues de certaines juridictions administratives sur la rationalité des mesures de fermeture des salles de sport en zone d’alerte renforcée.
 
D’autres juges des référés ont enfin opté pour un raisonnement juridique différent. En effet, les TA de Cergy-Pontoise et de Paris ont décidé le 1er octobre 2020 de demander au Préfet des Hauts-de-Seine et au Préfet de police de Paris de revoir leur copie au plus tard le lundi 5 octobre 2020.
 
Plus précisément, il a été enjoint aux préfets susvisés d’édicter de nouveaux arrêtés précisant les activités physiques et sportives dont la pratique doit provisoirement être interdite dans les Hauts-de-Seine et à Paris dans les salles couvertes de ces établissements recevant du public.
 
Quel a été le raisonnement suivi par les juges des référés des TA de Paris et de Cergy-Pontoise ?
 
Selon ces magistrats administratifs, il est constant que l’activité sportive pratiquée dans ces établissements est soit strictement individuelle, sans contact, soit collective dans le cadre de cours dédiés, selon une configuration permettant la distanciation physique nécessaire et sans face-à-face entre les pratiquants.
 
Par ailleurs, l’État n’a jamais établi ni même affirmé que parmi la liste des foyers de contamination recensés dans ces départements, en cours d’investigation ou maîtrisés, figureraient un établissement du type de ceux exploités par les sociétés requérantes.
 
Dans ces conditions, selon ces tribunaux, si les mesures d’interdiction en litige sont incontestablement limitées dans le temps et dans l’espace et comportent des dérogations, il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures prises par le représentant de l’Etat, sans distinguer les activités dont la pratique induit des contacts rapprochés entre pratiquants, sont nécessaires et adaptées aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus Covid-19. Ces mesures portent donc une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
 
Se posait néanmoins la question de la réaction de l’Etat face à ces deux ordonnances des TA de Paris et de Cergy-Pontoise alors que la capitale et sa petite couronne sont désormais en zone d’alerte maximale (ce qui est un fait juridique nouveau).
 
La réponse a été apportée ce lundi 5 octobre 2020 lors d’une conférence de presse donnée notamment par Monsieur Lallement, préfet de police. Durant cette intervention, ce dernier a en effet déclaré que les salles de sport et de fitness resteront au final fermées.
 
Toutes ces décisions de justice prises en quelques jours dans le cadre de la procédure dite de référé-liberté démontrent bel et bien qu’il y a eu du sport dans les prétoires au nom du combat pour la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
 
 
FREDERIC ROSE-DULCINA
LEX SQUARED AVOCATS
 
 
[1] TA Nice, ord., 30 septembre 2020, n° 2003885, 2003890, 2003900 ; TA Rennes, ord., 30 septembre 2020, n°2004134, 2004141, 2004160 ; TA Paris, 1er octobre, ord., 1er octobre 2020, n°2015655, 2015758, 2015761, 2015802/9 ; TA Cergy-Pontoise, 1er octobre, ord., 1er octobre 2020, n°2009729


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