Journal de l'économie

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Requalification en contrat de travail des relations entre certaines plateformes numériques et leurs prestataires.





Le 19 Avril 2019, par Maître Guillaume Bret

​L’examen des pratiques de certaines plateformes numériques dans leurs relations avec leurs prestataires indépendants a été l’occasion pour la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris de rappeler les principes essentiels qui définissent le contrat de travail.


De longue date, et de manière constante, la Cour de cassation définit le contrat de travail comme la réalisation, en contrepartie d’une rémunération, d’un travail accompli dans un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Cass. Soc. 13 novembre 1996 – Bull. 1996 V n° 386 p.275

Aux termes d’un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation reprend cette même définition, ajoutant au surplus que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention », pour juger que les « conditions de fait » dans lesquelles le travail accompli par un livreur à vélo, sous un statut indépendant, pour le compte de la société Take Eat Easy caractérise un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation, et par voie de conséquence, un lien de subordination propre au contrat de travail. Cass. Soc. 28 novembre 2018 – n° 17-20079.

Quelques semaines plus tard, la Cour d’appel de Paris requalifie en contrat de travail, le contrat unissant un chauffeur à la société Uber BV, retenant l’existence entre eux d’un lien de subordination conforme à la définition donnée par la Cour de cassation, permettant de renverser la présomption de non-salariat posée par l’article L8221-6 I du Code du Travail entre un donneur d’ordre et une personne physique immatriculée au Registre du commerce ou au Répertoire des métiers. CA Paris Pôle6-2 10 janvier 2019

Dans les deux décisions, les juges retiennent un faisceau d’indices factuels démontrant l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le prestataire :
  • Conditions d’utilisation de l’application interdisant au prestataire toute liberté de constitution de clientèle propre, de contact direct avec la clientèle avant et après le transport, de prendre en charge d’autres passagers hors l’application, de fixation de ses propres tarifs, de choix des courses ou livraisons ;
  • Géolocalisation en temps réel du prestataire permettant notamment de vérifier le respect par celui-ci du trajet imposé par la plateforme ou de comptabiliser les kilomètres parcourus ;
  • Pouvoir de sanction des prestataires en cas de non-respect des directives, de refus de prise en charge ou d’un cumul d’annulations de commandes supérieur au taux fixé unilatéralement par la plateforme.
Dans ces conditions examinées in concreto, ces plateformes n’apparaissent plus comme les simples intermédiaires entre une clientèle et des professionnels indépendants qu’elles prétendent être, mais sont jugées comme étant les employeurs desdits professionnels, avec les conséquences potentielles qui en découlent, civiles (rappel de salaires, indemnités de licenciement et de travail dissimulé….), pénales (travail dissimulé…) et sociales (redressements Urssaf…).

Cela ne saurait remettre en cause pour autant le modèle économique d’intermédiation de toutes les plateformes numériques dès lors que leurs conditions d’accès et de fonctionnement pour les prestataires indépendants, passés concrètement au crible des critères jurisprudentiels définissant le contrat de travail, ne permettent pas de renverser la présomption de non-salariat.

De la même façon, l’on aura compris que cette problématique ne pèse pas seulement sur les entreprises de l’économie numérique, mais bien sur toute entreprise qui aura recours, comme c’est désormais fréquemment le cas, à des professionnels free-lance, exerçant notamment sous le statut d’autoentrepreneur.
 
 
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